Le cumul des fonctions de mandataire social avec un contrat de travail dans la même société est en principe admis, sauf dans certains cas prévus par la loi. Ce cumul, pour être valide, est soumis au respect de conditions. Explications.
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Sommaire
Les conditions de validité du cumul
Le contrat de travail doit avoir pour objet un emploi effectif. En d’autres termes, le cumul du mandat social et du contrat de travail n’est possible que si ce dernier est doté d’un caractère réel et sérieux.
Pour caractériser un emploi effectif, les fonctions exercées par le salarié doivent être strictement distinctes de celles exercées dans le cadre de son mandat social. Ces fonctions doivent donner lieu à une rémunération distincte. Enfin l’existence d’un lien de subordination du dirigeant salarié vis-à-vis de la société doit être démontrée, tout cela en l’absence de fraude à la loi.
Des fonctions de salarié distinctes des fonctions de direction
Le dirigeant salarié doit pouvoir prouver la technicité particulière des fonctions qu’il occupe au titre de son contrat de travail avec la société par rapport à celles qu’il occupe au titre de son mandat social. Ces fonctions doivent être strictement délimitées.
Cette condition est particulièrement difficile à remplir lorsque la société est de petite dimension puisque les fonctions de direction générale et de direction technique se confondent souvent en pratique. Dès lors, dans les sociétés de petite dimension, la possibilité d’un cumul de ces deux fonctions est le plus souvent exclue.
Une rémunération des fonctions de salarié distincte des fonctions de direction
Lorsque le mandat social fait l’objet d’une rémunération, ce qui n’est pas toujours le cas, celle-ci ne doit pas se confondre avec la rémunération versée au dirigeant salarié au titre de son contrat de travail.
En outre, la rémunération versée au dirigeant salarié au titre de son contrat de travail doit correspondre à la norme, ne pas être démesurée ce qui ferait douter sa réalité (CA Paris, 31 mai 1983).
Le versement de rémunérations distinctes ne permet toutefois pas de caractériser automatiquement la validité du cumul. Elle n’est qu’un indice en sa faveur (Cass.soc., 11 juillet 1995).
Un lien de subordination du dirigeant salarié envers la société
L’existence d’un état de subordination du dirigeant salarié envers la société est une condition nécessaire à la validité du cumul du contrat de travail et du mandat social.
Dans l’exercice de ses fonctions de salarié, le dirigeant salarié doit être placé dans un état de subordination vis-à-vis de la société qui l’emploie. En d’autres termes, le dirigeant salarié doit être placé sous l’autorité et le contrôle de la société, il doit être soumis à un pouvoir disciplinaire.
Pour prouver ce lien de subordination, le dirigeant salarié peut produire des traces écrites d’instructions, de directives, de lettres de mission émises par son supérieur hiérarchique et lui étant destinées.
L’absence de fraude à la loi
Enfin, pour que le cumul soit valide, le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans l’unique dessein de frauder la loi. Le juge apprécie souverainement cette condition sans qu’il soit lié par la qualification que les parties ont donné à leur contrat.
Par exemple, certains cumuls sont mis en place pour échapper au principe légal de libre révocabilité des dirigeants. Grâce à l’existence de son contrat de travail, le dirigeant salarié se voit garantir la permanence de sa présence dans la société (Cass.soc., 23 juin 1988). Lorsqu’il poursuit cet objectif, le contrat de travail et plus particulièrement le cumul de celui-ci avec le mandat social sont illicites.
Les conséquences du cumul
Le cumul du contrat de travail et du mandat social permet au dirigeant salarié d’être protégé par les dispositions du Code du travail tout en exerçant aussi des fonctions de représentant de la société en sa qualité de mandataire.
Ce statut double fait naître aussi bien des droits que des obligations pour le dirigeant salarié.
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le dirigeant salarié se voit verser un salaire assorti de bulletins de paie comportant certaines mentions obligatoires, peut accéder à l’épargne salariale, bénéficier de congés payés. Il est soumis à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux cotisations sociales.
La cessation du contrat de travail du dirigeant salarié est indépendante de celle du mandat social. Si la société souhaite mettre fin aux deux contrats, elle doit d’une part procéder à la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions prévues par le Code du travail et d’autre part à la révocation du mandataire social conformément aux dispositions prévues par le Code de commerce. Les motifs de cessation du contrat de travail et du mandat social doivent en principe être distincts mais il est admis que les manquements entraînant la révocation du mandataire social puissent être également à l’origine du licenciement du salarié lorsque leur interférence avec le contrat de travail est établie.
Enfin, il est important de préciser qu’en raison du cumul du contrat de travail et du mandat social, le dirigeant salarié ne peut pas prendre part aux élections des membres du comité social et économique, ni être éligible aux fonctions qui y sont liées.
En conclusion, sauf interdiction légale et sous réserve du respect des conditions évoquées dans cet article, le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social est possible.
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