Qu’il s’agisse du Président ou du Directeur Général si sa désignation est prévue dans les statuts, les fonctions de dirigeant d’une SAS prennent, classiquement, fin par l’arrivée du terme, par le décès ou la dissolution s’il s’agit d’une personne morale, par l’incapacité de gérer ou par l’incapacité ou l’interdiction de gérer.
La révocation et la démission du dirigeant sont aussi de natures à entraîner la cessation de ses fonctions dans la société par actions simplifiée ainsi que la présence d’une clause statutaire à cet effet. Il convient de se pencher sur ces cas de cessation des fonctions des dirigeants.
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Sommaire
La révocation
En l’absence de règles fixées par la loi en matière de révocation des dirigeants de la SAS, ses causes et modalités doivent être envisagées dans les statuts de la société.
Le droit des sociétés français propose deux modes de révocation des mandataires sociaux. D’une part, il est possible de prévoir dans les statuts de la SAS, une révocation ad nutum des dirigeants, c’est-à-dire à tout moment et sans nécessité d’invoquer quelconque motif.
La révocation ad nutum s’oppose à la révocation pour juste motif. Dans cette hypothèse, le mandataire social ne pourra être valablement révoqué qu’après respect d’un préavis et si les raisons de sa révocation lui sont exposées. Le choix du mode de révocation est donc libre et varie d’une société par actions simplifiée à une autre.
Si les associés de la société par actions simplifiée font le choix d’une révocation des dirigeants pour juste motif, ils devront veiller à le prévoir expressément dans les statuts. En effet, dans un arrêt du 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que lorsque les statuts prévoient uniquement que la révocation peut être prononcée à tout moment, sans préciser qu’un juste motif doit être exposé au dirigeant révoqué, alors celle-ci pourra intervenir sans juste motif.
L’organe social compétent pour prononcer la révocation des dirigeants de la société par actions simplifiée est, lui aussi, prévu par les statuts. Il peut s’agir notamment de la collectivité des associés statuant aux règles de majorité fixées dans les statuts. Si le mandataire social dont la révocation est envisagée est aussi un associé de la société par actions simplifiée, et si les statuts prévoient que la décision de révocation est prise par la collectivité des associés, celui-ci ne peut être exclu du vote de sa révocation, le cas échéant, la délibération encourt la nullité.
Une précision a été apportée s’agissant des modalités de délibération de la décision de révocation. La révocation décidée en assemblée est régulière même lorsqu’elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour si les statuts en prévoient la possibilité. Pour laisser une telle possibilité aux associés, les statuts doivent par exemple prévoir, au sens de la Cour d’Appel de Toulouse, que : « l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour ; néanmoins elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil de direction et procéder à leur remplacement ».
Il convient toutefois de rappeler que même en présence d’un mode de révocation ad nutum, la révocation abusive est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts au dirigeant lésé. Une révocation abusive est, par exemple, celle qui serait injurieuse ou vexatoire.
La démission
Les mandataires sociaux de la société par actions simplifiée peuvent librement démissionner et leur démission n’a pas à être acceptée par les associés.
Toutefois, dans certains cas et toujours conformément aux dispositions statutaires, ils devront respecter les conditions préalables à leur démission telles qu’un délai de préavis ou la réalisation d’objectifs définis.
La démission doit être notifiée à la société et prend effet dès sa notification sauf dispositions statutaires contraires. Une fois la démission notifiée, le dirigeant démissionnaire n’est plus admis à se rétracter.
La présence de clauses statutaires visant certains cas de cessation des fonctions des dirigeants
Il peut être prévu dans les statuts de la société par actions simplifiée qu’un certain nombre d’événements entraîneront automatiquement la cessation des fonctions des mandataires sociaux. Parmi ces événements, sont classiquement mis en avant la perte de la qualité d’associé, la réduction de sa participation en dessous d’un seuil déterminé ou encore le changement de contrôle de la société.
Le versement d’une indemnité de rupture
L’allocation d’une indemnité de rupture en cas de cessation des fonctions des dirigeants d’une société par actions simplifiée est libre. Lorsque les associés font le choix d’en prévoir une, elle doit être prévue dans les statuts lesquels déterminent les conditions de son versement.
Ainsi, les associés peuvent décider que l’indemnité de rupture ne sera versée que pour certains motifs de cessation des fonctions. De même d’autres motifs de cessation des fonctions peuvent exclure son versement, le plus souvent la révocation pour faute grave ou lourde.
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