En droit, la nullité a pu être définie comme « un contrat à l’envers » en ce que les effets produits par ce dernier sont effacés (J. Carbonnier). Ainsi, la nullité correspond à la sanction la plus sévère qui peut frapper un contrat.
Toutefois, il est des hypothèses où, quand bien même le contrat est nul, les parties souhaitent qu’il produise ses effets. C’est parfois le cas lors de convention de cession d’actions.
Le Code civil a prévu la faculté de confirmer une cession nulle. Nous vous proposons dans le présent article de découvrir de quelle manière un contrat voué à disparaitre peut finalement produire des effets dans l’ordre juridique. Nos éclaircissements.
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Sommaire
Une faculté dépendante de la nature de la nullité
Une question est essentielle : tous les contrats nuls peuvent-ils être confirmés ? L’article 1181 du Code civil énonce que la faculté de confirmer une cession nulle est admise en cas de nullité relative. Il convient alors de distinguer la nullité relative et la nullité absolue du contrat de cession d’actions.
Nullité relative : une faculté de confirmation
Comment identifier une nullité relative ? Tous les contrats frappés de nullité relative peuvent-ils être confirmés ? Explications.
Qu’est-ce qu’une nullité relative ?
En droit, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (art. 1179 al. 2 C. civ.). Par exemple, la nullité relative concerne les vices du consentement, tels que l’erreur, le dol ou la violence, qui affectent la validité d’un contrat. Elle ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger (art. 1181 C. Civ.).
Une faculté de confirmation limitée
L’article 1181 al. 1 du Code civil énonce que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. Se pose la question de savoir si toute nullité relative peut en faire l’objet. Une réponse nuancée doit être apportée.
La confirmation possible
En tout état de cause, la partie dont le consentement a été vicié est toujours libre de confirmer la cession de titres sociaux. Il en va de même dans l’hypothèse d’un prix dérisoire ou potestatif.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir (art. 1181 al. 3 C. civ).
La confirmation impossible
Dans l’hypothèse où le vice réside dans l’indétermination de l’objet du contrat ou dans l’indétermination du prix, la confirmation apparaît impossible. En effet, il n’existe aucun élément à confirmer dans la mesure où les éléments essentiels du contrat n’existent pas.
Nullité absolue : l’impossible confirmation
Lorsqu’une nullité absolue est identifiée, les parties peuvent recourir à des solutions alternatives à la confirmation.
Qu’est-ce qu’une nullité absolue ?
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général (art. 1179 al. 1 C. civ). Contrairement à la nullité relative, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public (art. 1180 C. Civ.).
Solutions alternatives à la confirmation
L’article 1180 du Code civil est clair ; la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat. Des alternatives peuvent être envisagées.
Un nouveau contrat
Les parties qui ont vu leur contrat frappé de nullité peuvent décider d’en conclure un nouveau.
La disparition de la cause de nullité
Si la cause de nullité absolue disparait, les parties peuvent le maintenir (Cass. soc. 25 juin 1996).
Les modalités de la confirmation de la cession
La partie qui souhaite confirmer une cession d’actions faisant l’objet d’une nullité relative doit connaître le formalisme de cette opération. En effet, il est de jurisprudence constante que la confirmation ne se présume pas (Cass. 1e civ. 27 avr. 1953). Il conviendra également d’en déterminer les effets.
Formalisme de la confirmation
La confirmation d’une cession d’actions peut prendre la forme d’un acte formel ou d’une exécution spontanée du contrat nul. Aussi, le défaut de réponse à une mise en demeure peut emporter confirmation du contrat. En tout état de cause, la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat (art. 1182 al. 2 C. civ.).
Un acte de confirmation
L’article 1182 du Code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Le texte continue en précisant que l’acte doit mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
L’exécution du contrat
L’article 1182 du Code civil admet que l’exécution volontaire puisse emporter confirmation du contrat. Toutefois, il faut que la partie qui aurait pu se prévaloir de la nullité relative ait connaissance de la cause de nullité.
Mise en demeure
L’article 1183 du Code civil permet à une partie de demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. L’écrit doit mentionner expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Effets de la confirmation
La confirmation d’une cession d’actions emporte deux principaux effets ; la renonciation à une action en nullité d’une part et la rétroactivité de la confirmation d’autre part.
Renonciation à une action en nullité
Dès la confirmation, la partie qui l’a réalisée renonce aux moyens et exceptions qu’elle aurait pu opposer (art. 1182 al. 4 C. civ).
Rétroactivité de la confirmation
Entre les parties, la confirmation a un effet rétroactif. Cela signifie que la cession est considérée valable dès le jour de la conclusion du contrat. Il en va différemment à l’égard des tiers. En effet, la cession ne leur est opposable qu’à compter de la date à laquelle la cession a été confirmée (et non pas à la date de sa conclusion).
Désormais, vous savez sous quelles conditions, et selon quelles modalités une cession d’actions nulle peut finalement produire ses effets. Les parties doivent porter une attention particulière au sujet du formalisme de la confirmation.
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