Le contrat est souvent défini comme « la loi des parties ». Cette formule sous-entend qu’il n’est pas possible, sans condition, de se départir des engagements contractés.
La cession de titres peut être soumise à un agrément ; nous vous invitons à découvrir l’article que nous avons rédigé à ce sujet.
Une particularité est observée concernant la faculté des parties à renoncer à la cession au cours de la procédure d’agrément. La renonciation du cédant ne suit pas le même régime que celle du cessionnaire.
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Sommaire
La renonciation à la cession par le cédant
Il est nécessaire de distinguer d’une part l’hypothèse où la cession fait l’objet d’un refus d’agrément et d’autre part la situation où la renonciation interviendrait en l’absence d’un tel refus.
Hypothèse du refus de l’agrément
Le cédant dispose d’un « droit de repentir », et ce quelle que soit la forme sociale de la société dont les titres sont cédés.
L’existence d’un droit de repentir
Qu’est-ce que le droit de repentir ?
Le droit de repentir est la faculté pour le cédant d’actions ou de parts sociales de renoncer à la cession de ses titres lorsque l’agrément exigé pour permettre l’entrée du cessionnaire n’est pas accordé par les autres associés.
Quelles justifications au droit de repentir ?
Le rejet de l’agrément ne doit pas contraindre l’associé à se séparer de ses actions ou parts sociales. En effet, il se peut qu’il ait l’intention de transférer ses titres uniquement à la personne à laquelle l’agrément a été refusé, excluant toute autre possibilité.
Il convient de noter que, dans le cadre d’une SARL par exemple, une procédure de rachat par les autres associés est prévue. L’associé ne doit pas être obligé de céder ses titres aux autres associés.
Une solution identique selon les formes sociales
Cas de la SARL
L’article L. 223-14 du Code de commerce prévoit que si les associés ont refusé de consentir à la cession, ils sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.
Cas de la SA/SAS et SCA
En ce qui concerne les sociétés par actions, la procédure d’agrément n’est pas imposée par la loi mais peut être prévue par les statuts ou par un pacte d’associés.
L’article L. 228-24 du Code de commerce énonce en son deuxième alinéa que le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
Hypothèses autres que le refus d’agrément
Si le cédant n’est pas confronté au refus d’agrément de la part des autres associés, sa possibilité d’exercer son droit de repentir est plus incertaine. Toutefois, afin d’assurer un maximum de clarté à l’opération de cession, le cédant semble pouvoir renoncer à son « droit de repentir ».
Une incertitude quant à la capacité de renonciation du cédant
La renonciation « à tout moment » en principe
L’article L. 228-24 du Code de commerce laisse entendre que le cédant d’actions d’une SAS peut renoncer « à tout moment ». En ce qui concerne la SARL, une jurisprudence antérieure disposait qu’il était impossible pour le cédant de renoncer à la cession s’il avait clairement manifesté sa volonté de céder ses parts sociales. Selon une grande partie de la doctrine, cette jurisprudence est désormais caduque. Il est toutefois nécessaire de faire preuve de prudence sur ce point.
Le risque d’abus de droit
Le cédant, quelle que soit la forme de la société, pourrait ne pas pouvoir faire valoir son droit de repentir si sa renonciation constitue un abus de droit. Il s’agit de l’hypothèse, par exemple, où le cédant rétropédale au dernier moment.
La renonciation au droit de renoncer
En tout état de cause, le cédant peut contractuellement s’engager à renoncer à sa faculté de renonciation. Dès lors, il est vivement recommandé de préciser les modalités de cette renonciation. Par exemple, à l’issue de quels délais le consentement du cédant à la cession est-il réputé comme définitivement acquis ?
La renonciation à la cession par l’acquéreur
L’hypothèse de la renonciation à la cession par l’acquéreur est plus marginale et n’est pas prévue en soi par les textes. Elle renvoie habituellement à des circonstances dans lesquelles le prix de cession motive sa renonciation. Les parties peuvent aussi contractuellement prévoir une faculté de renonciation au bénéfice de l’acquéreur des titres.
La détermination du prix par l’expert
Doit être distinguée la situation où les parties se sont accordées sur la réalisation d’une procédure d’expertise de celle où une telle procédure n’a pas été envisagée.
Acceptation de la procédure d’expertise
La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 13 octobre 1992 que si les parties se sont entendues sur la fixation du prix par un expert, l’acquéreur ne peut se rétracter.
Absence d’acceptation de la procédure d’expertise
Sans que ce soit certain, il est vraisemblable que le cessionnaire puisse renoncer à l’acquisition des titres si le prix fixé par l’expert est excessif.
La prévision contractuelle de la renonciation de l’acquéreur
Les parties peuvent prévoir que l’acquéreur a la faculté de renoncer à la cession. Lorsque le cessionnaire potentiel réalise son offre d’achat, il est prudent de prévoir une clause selon laquelle est fixé un prix plafond au-delà duquel l’acquéreur ne s’engage pas. Une telle stipulation permet d’éviter de se voir imposer un prix de cession trop important à l’issue d’une procédure d’expertise.
Désormais, vous savez selon quelles modalités le cédant ou l’acquéreur de titres sociaux peut envisager de renoncer à l’opération en cours. Si les textes prévoient avec une certaine flexibilité le droit de repentir du cédant, la prévision contractuelle semble être la manière la plus efficace d’organiser la faculté de repentir de l’acquéreur.
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