Le mandat du dirigeant social peut cesser pour différentes raisons, notamment:
- La démission,
- La révocation,
- L’arrivée du terme statutaire prévu
- Le décès,
- L’atteinte de la limite d’âge fixée dans les statuts.
Quelques précisions dans notre article.
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Sommaire
Les causes de cessation des fonctions:
La Démission du dirigeant
Le dirigeant a la liberté de démissionner de son mandat, à condition que son consentement ne soit pas vicié.
La Cour de cassation a précisé les conditions :
« Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors :
- qu’elle a été portée à la connaissance de la société ;
- qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci
- et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée ».
Le dirigeant démissionnaire peut seulement contester la validité de sa décision « en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée ».
La révocation du dirigeant
Par principe, le dirigeant est révocable ad nutum, c’est à dire que l’assemblée ou la société n’a pas besoin de se justifier pour le révoquer, et cela sans frais.
Cependant dans les faits, un principe de respect du contradictoire s’est installé, pour que le dirigeant social puisse faire valoir ses arguments en défense et se faire entendre, sans pour autant pouvoir prétendre à la présence d’un avocat. Ce respect du contradictoire relève de l’obligation de loyauté de la société à l’égard de son dirigeant
Dans ce cas, le dirigeant révoqué doit avoir connaissance des motifs de sa révocation avant que celle-ci soit prononcée.
En revanche, n’est pas exigé l’écoulement d’un délai minimum entre la communication des motifs de révocation et la décision la prononçant.
En plus du respect du contradictoire, la jurisprudence a introduit l’exigence du respect des droits de la défense du dirigeant dans le cadre de la procédure de révocation.
Par exemple, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ayant condamné une société à indemniser le préjudice de leur ancien dirigeant révoqué aux motifs que la révocation était intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, sans qu’aucun motif n’ait été évoqué, et qu’aucun avertissement n’avait été donné, empêchant par la même le dirigeant de se préparer et de s’expliquer.
Le non-renouvellement du mandat social
Le renouvellement des fonctions du dirigeant nommé pour une durée déterminée peut intervenir à l’arrivée du terme de son mandat.
Cependant, ce renouvellement doit être exprès.
Le dirigeant dont le mandat n’a pas été renouvelé mais qui continue à diriger la société devient un dirigeant de fait à l’égard de la société et ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
La décision de renouveler ou non ces fonctions relève du pouvoir discrétionnaire des organes sociaux.
La cour d’appel de Paris est venue rappeler qu’un non-renouvellement de mandat social peut donner droit à réparation en cas d’abus, si les circonstances dans lesquelles il est intervenu sont humiliantes ou vexatoires ou si le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La limite d’âge
Les statuts des sociétés en commandite par actions doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de gérant, une limite d’âge qui, à défaut de précision statutaire, est légalement fixée à 65 ans.
Toute nomination intervenue en violation de cette limite d’âge est nulle.
Par ailleurs, si un gérant atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Les causes de cessations des fonctions de dirigeant liées à sa vie privée
La vie personnelle du dirigeant social, même qu’extérieure à son mandat social, peut interférer dans sa vie professionnelle.
Le décès du dirigeant
Le décès d’un dirigeant de société n’empêche pas la poursuite de son activité car la personnalité morale de la société étant autonome, elle survit au décès de son dirigeant.
Cependant cela peut tout de même être source de conflit.
Les associés prennent en urgence les mesures destinées à assurer la gestion de la société (comme la gestion temporaire des fonctions du dirigeant décédé)
Il est opportun d’anticiper un éventuel décès du dirigeant, comme prévoir une procédure de désignation d’un successeur potentiel.
L’incapacité du dirigeant
La législateur n’a pas interdit la nomination d’un majeur protégé aux fonctions de dirigeant de société.
En effet, à l’exception de la société anonyme, un majeur protégé peut conserver sa qualité de dirigeant si sa mise en tutelle ou en curatelle intervient en cours de mandat, le législateur n’ayant pas prévu, dans une telle hypothèse, une démission d’office du dirigeant.
Cependant il est prévu désormais que le placement en tutelle d’un administrateur, d’un président du conseil d’administration, d’un directeur général ou d’un directeur général délégué, d’un directeur général unique ou d’un membre du conseil de surveillance entraînera sa démission d’office.
Néanmoins, dans l’hypothèse où le dirigeant continuerait à exercer sa mission malgré son statut de démissionnaire, la loi précise que les décisions prises par le dirigeant, ou auxquelles il aurait participé, ne pourront être frappées de nullité.
Il est cependant préférable de prévoir dans les statuts que le dirigeant sera déclaré démissionnaire d’office s’il perd sa pleine capacité juridique, sous réserve de l’accomplissement des mesures de publicités instituées pour la protection des tiers.
Une autre solution existe, pour anticiper et encadrer les situations d’incapacité d’un dirigeant, le mandat de protection future. Ce mandat permet au dirigeant désireux de se prémunir contre les risques liés à une éventuelle incapacité en désignant une ou plusieurs personnes qui seront chargées de représenter ses intérêts dans l’hypothèse où il serait dans l’incapacité d’y pourvoir seul.
Le dirigeant frappé d’une interdiction
La loi prévoit que le tribunal peut prononcer contre le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire “l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci”.
Le dirigeant peut ainsi être privé de son droit de vote qui sera exercé par un mandataire désigné, le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan par exemple. Le tribunal peut également ordonner aux dirigeants de céder leurs parts.
Il est primordial de bénéficier de l’accompagnement de professionnels du droit des affaires si vous êtes confronté à une question liée à la cessation des fonctions du dirigeant. Prenez contact avec le cabinet Billand & Messié pour obtenir une assistance juridique adaptée à vos besoins.
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