L’opération de fusion, que ce soit par la fusion de deux sociétés existantes ou par l’absorption d’une seule, a de nombreuses conséquences, aussi bien sur le plan juridique, social que fiscal. Nous les détaillons dans cet article.
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Sommaire
Les conséquences juridiques
- La fusion entraîne automatiquement la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle perd sa personnalité morale. Cela s’accompagne simultanément de la transmission de son patrimoine à la société absorbante, transmission qui est automatique.
- La transmission universelle du patrimoine de ces sociétés: La totalité du patrimoine de l’entreprise absorbée (actif et passif) est transférée.
Cette transmission de patrimoine se traduit par une augmentation du capital de la société absorbante.
Cette augmentation de capital est due à l’apport en nature des éléments d’actifs de l’entreprise absorbée. Les règles relatives aux apports en nature doivent donc s’appliquer (Par exemple, la nomination d’un commissaire à la fusion peut être nécessaire).
Exception : il n’y a pas de transmission universelle de patrimoine quand il s’agit de contrats conclus en considération de la personne de l’absorbée (par exemple: s’il s’agit d’un mandat de syndic de copropriété, ou un contrat de franchise).
- L’acquisition, par les associés des sociétés absorbées (ou scindées) de la qualité d’associés dans la société absorbante. Ils perçoivent des titres nouveaux en échange des anciens: les associés acquièrent automatiquement la qualité d’associé de l’entreprise absorbante, dans les conditions fixées par le traité de fusion.
La date d’effet
L’opération prend effet:
- A la date d’immatriculation au RCS de la nouvelle société (ou la dernière d’entre elles) en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles
- A la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, qui ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine, dans les autres cas.
Cependant il possible de faire rétroagir la fusion: le patrimoine des sociétés impliquées est “photographié” à une date antérieure pour calculer le taux d’échange, intégrer le résultat de l’absorbée dans les compte de l’absorbante, imposer fiscalement ce résultat, tout cela à une date antérieure à la fusion.
La soulte:
En plus de cet échange de droits sociaux, le traité de fusion peut prévoir le versement en espèce d’une somme d’argent, la « soulte » au profit des associés de la société absorbée.
Attention, le montant de cette soulte ne peut pas dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Le contrat de cautionnement
L’absorbée est débitrice
La distinction a été opérée selon le degré d’engagement de la caution:
- Obligation de couverture: les dettes nées de la société absorbée avant la fusion sont seules garanties, si des nouvelles naissent après, le cautionnement ne garantie pas leur paiement.
- En cas d’obligation de règlement, pour les dettes garanties par le cautionnement : peu importe que ce soit l’absorbée avant la cession ou l’absorbante après qui est défaillante, la caution devra payer.
L’absorbée est créancière
- Si la créance n’est pas née au moment de la fusion: la société absorbante ne peut pas bénéficier de la garantie pour ces créances.
- Si la créance garantie est née mais non exigible (les créances de loyer par exemple) au moment de la fusion: le bénéfice du cautionnement est transmis
L’absorbée est caution
L’engagement de cautionnement passe à l’absorbante, le cautionnement ne prend pas fin.
La responsabilité
- La dette fondée sur la responsabilité civile est transmise à l’absorbante.
- Les sanctions pécuniaires fondées sur le droit boursier également
- La responsabilité pénale: les amendes et confiscations encourues par l’absorbée pour des faits commis avant la fusion peuvent être imputées à l’absorbante (Cass Crim 25 nov 2020 n°18-86955)
Les conséquences sociales de la fusion
En plus des conséquences juridiques, les fusions de société entraînent d’importantes conséquences sociales.
En effet, les contrats de travail des salariés, en vertu de l’article L1224-1 du code du Travail sont automatiquement transférés, c’est une règle d’ordre public, ni le salarié ni l’ancien ou le nouvel employeur ne peuvent s’y opposer.
La question du licenciement est également particulière:
- Licenciement antérieur au transfert: un licenciement peut intervenir antérieurement au transfert dès lors que le motif n’a rien à voir avec le transfert. Attention cependant si le licenciement est utilisé pour empêcher l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail au préjudice du salarié, le licenciement sera illicite.
- Licenciement postérieur au transfert: le nouvel employeur cependant peut procéder à des licenciements, il est désormais investi des droits et pouvoir de l’employeur sur ces salariés.
Les conséquences fiscales de la fusion
Deux régimes fiscaux peuvent s’appliquer à ce type d’opérations :
Le régime de droit commun
Fiscalement, l’opération de fusion n’est pas prise dans son ensemble, mais comme une succession d’étapes distinctes.
Ainsi :
- La dissolution de l’entreprise absorbée entraîne l’imposition immédiate des bénéfices, provisions et plus values d’actifs.
- Les apports réalisés par la société absorbante sont soumis aux droits d’enregistrement.
Le régime spécial
Attention: le régime spécifique aux fusions ne concerne que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).
La société absorbée bénéficie d’une exonération des plus-values de fusion et des provisions, si ces dernières n’ont pas perdu leur objet (article 210 A du code général des impôts, CGI).
Cette mesure est subordonnée au respect, par la société bénéficiaire de l’apport, de certaines obligations (par exemple: l’inscription au bilan, la réintégration des bénéfices et des plus values…).
Lorsqu’il est décidé que la fusion est réalisée avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice en cours de la société absorbée, les résultats des deux sociétés pourront être consolidés. Les déficits de la société absorbée pourront alors venir en déduction des résultats de l’entreprise absorbante.
En contrepartie, la société absorbante est alors soumise à diverses obligations, par la production d’un état de suivi, visant à rendre possible l’imposition ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions exonérées lors la fusion.
Pour la société absorbée, quel que soit le régime adopté, les règles propres aux cessions d’entreprise sont applicables :
- Imposition immédiate des bénéfices réalisés par la société absorbée jusqu’au jour où la fusion est devenue effective ;
- Les déficits de la société absorbée sont, dans certains cas, reportables sur les bénéfices de la société absorbante ;
- Imposition du boni de fusion au nom des associés de la société absorbée en tant que revenu distribué.
En matière de TVA
Une dispense de régularisation de TVA sur les biens d’investissement relatif aux opérations de restructuration peut être appliquée dès lors qu’il est fait mention dans l’acte de fusion de l’engagement de régularisation par la société absorbante en cas de cession ultérieure (article 257 bis du CGI)
Le service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend la société absorbante doit être informé de cet engagement.
En matière de contribution économique territoriale (CET)
La fusion s’analyse comme un changement d’exploitant au regard de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, quant à elle, due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
Cependant, dans le cadre d’une fusion, la CVAE est due, lorsque l’opération intervient au cours de l’année d’imposition, par le redevable qui, existant ou non au 1er janvier de l’année, n’exerce pas d’activité à cette date et auquel l’activité est transmise.
Si vous êtes confronté à une question relative à la fusion de sociétés, il est essentiel de vous faire accompagner par des professionnels du droit des affaires. N’attendez pas pour agir et prenez contact avec le cabinet Billand & Messié pour bénéficier d’une assistance juridique sur mesure.
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