La fusion figure parmi les événements jouant un rôle dans la vie d’une société.
C’est l’opération par laquelle des sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule.
Elle suppose ainsi :
- Soit la création d’une société nouvelle après réunion de plusieurs sociétés existantes : fusion par création d’une société nouvelle entraînant la dissolution et la disparition des sociétés apporteuses ;
- Soit l’absorption d’une société par une autre : fusion par absorption.
Des règles spécifiques existent pour chaque type de société (société par action, SARL…) mais des conditions communes existent pour mener à bien une fusion entre sociétés.
Une demande spécifique ? Un avocat vous recontacte
Sommaire
Les règles communes de fusion:
La validité des fusions de sociétés commerciales nécessite :
- La rédaction d’un projet de fusion et sa signature
- Le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce compétent
- La publication du projet de fusion ;
- La publicité de l’opération.
Le projet de fusion
Toutes les sociétés qui participent à une fusion doivent établir un projet de fusion (C. com., art. L. 236-6, al. 1er) qui sera signé par le représentant légal de chaque société participant à l’opération.
Le projet de fusion peut être précédé par un document préparatoire, le protocole de fusion. Ce protocole n’oblige que les cocontractants, la méconnaissance et le non-respect de ses clauses ne peuvent engager que la responsabilité de ses signataires.
Consultation du comité social et économique
Avant la signature du projet de fusion, le comité social et économique (CSE) des sociétés intéressées doit être consulté (C. trav., art. L. 2312-8). Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs de la fusion et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées lorsque le projet de fusion a des conséquences pour les salariés.
Le contenu du projet:
Le projet de fusion doit contenir a minima les informations suivantes :
- La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
- Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
- La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
- Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
- Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;
- Le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte
- Le montant prévu de la prime de fusion ou de la scission ;
- Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers ».
En cas d’absorption d’une filiale à 100 % ; le projet de fusion ne doit mentionner :
- Ni les modalités de remise des parts ou actions, la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices et les modalités particulières relatives à ce droit ;
- Ni le rapport d’échange des droits sociaux, ni le montant de la prime de fusion (C. com., art. R. 236-1)
A noter que :
Le texte prévoit seulement une évaluation globale de l’actif et du passif.
Cependant en pratique, on adopte une présentation par grandes masses pour l’actif (par exemple: les immobilisations, les valeurs d’exploitation, réalisable à court terme, disponible) mais aussi pour le passif (à long et moyen terme, exigible).
Il est utile de mentionner les engagements hors bilan, les contrats importants ou particuliers concernant la société absorbée, les procès engagés par ou contre elle.
La législation fiscale impose diverses mentions en matière d’impôts directs, de TVA, de participation des salariés, ainsi que des engagements requis pour bénéficier d’un régime fiscal de faveur.
Il faut veiller à ce que les brevets et les marques inclus dans l’apport-fusion soient correctement décrits dans le projet afin d’éviter toute difficulté avec l’Institut national de la propriété industrielle, au moment des formalités de publicité.
La forme doit être notariée ou il doit y avoir dépôt au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance de signatures, lorsque l’apport-fusion inclut des immeubles ou droit immobiliers.
Le dépôt du projet de fusion:
Le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de chacune des sociétés qui participe à l’opération envisagée, au moins trente jours (30 jours) avant la date de la première assemblée générale ou décision collective des associés appelée à statuer sur l’opération ou, en cas d’absorption d’une filiale à 100%, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet (C. com., art. L. 236-6, al. 2 ; C. com., art. R. 236-2).
Ce dépôt constitue une mesure de publicité puisque tout intéressé peut consulter ce projet sur place au siège social au greffe, ou en demander la délivrance d’une copie (C. com., art. R. 236-3).
La publication du projet de fusion:
Dans ce fameux délai de trente jours, le projet de fusion fait l’objet d’un avis inséré par chacune des sociétés participant à la fusion au BODACC. Chaque société doit demander au greffe dont elle dépend de transmettre l’avis à publier au BODACC.
Cet avis contient :
- La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège, le montant du capital et le numéro unique d’identification de l’entreprise ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe d’immatriculation de chacune des sociétés participant à l’opération.
- La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l’adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résulteront de l’opération ou le montant de l’augmentation du capital des sociétés existantes.
- L’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue.
- Le rapport d’échange des droits sociaux.
- Le montant prévu de la prime de fusion.
- La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l’article L. 236-6 du code de commerce.
La publicité du projet:
La dissolution des sociétés absorbées donne lieu à annonce légale, dépôt au greffe du procès-verbal de l’AGE, de la copie de la déclaration de conformité, radiation au registre du commerce et des sociétés et éventuellement, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou n’ont pas toutes la forme nominative, insertion au BALO.
L’augmentation de capital résultant de l’absorption ou la création de la société nouvelle font l’objet des formalités de publicité requises en pareils cas : annonce légale et éventuellement mention au BALO, dépôt au greffe du procès-verbal de l’AGE, des statuts mis à jour, inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Lors de l’immatriculation de la société nouvelle issue de la fusion ou de l’inscription modificative pour la société absorbante, il faut mentionner la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique et le siège de toutes les sociétés ayant participé à l’opération (C. com., art. R. 123-56 et R. 123-66).
Il convient de faire transcrire au registre national des brevets ou à celui des marques, les droits de propriété industrielle inclus dans l’apport fusion.
L’intervention du commissaire à la fusion:
Lorsque la fusion intervient entre des sociétés par actions, entre des sociétés à responsabilité limité ou entre une société par actions et une SARL, la responsabilité du contrôle général de la fusion est confiée à des « commissaires à la fusion », experts désignés spécialement à cet effet, dont la mission recouvre toutes les attributions confiées jusque-là aux commissaires aux comptes.
En conséquence, les commissaires aux comptes des sociétés absorbée et absorbante n’ont plus à intervenir dans le cadre spécifique d’une opération de fusion. Néanmoins, au titre de leur mission légale, ils doivent vérifier la sincérité de l’état comptable intermédiaire mis à la disposition des actionnaires lorsque le projet de fusion intervient au deuxième semestre de l’exercice comptable.
L’intervention des commissaires à la fusion est néanmoins écartée dans les cas suivants :
- En cas d’absorption d’une SA ou d’une SARL filiale à 100 % de la société absorbante ou en cas de fusion entre deux sociétés détenues à 100 % par la même société (C. com., art. L. 236-11)
- Sous certaines conditions en cas d’absorption d’une filiale à 90 % ou en cas de fusion entre deux sociétés détenues à 90 % par la même société (C. com., art. L. 236-11-1)
- Par décision unanime des actionnaires ou associés de toutes les sociétés participantes à l’opération. À cette fin, les actionnaires ou associés sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise du rapport du commissaire à la fusion préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion (C. com., art. L. 236-10).
Avocats spécialisés en société anonyme et tenue des Assemblées Générales
Si vous êtes confronté à une question relative à la fusion de sociétés, il est essentiel de vous faire accompagner par des professionnels du droit des affaires. N’attendez pas pour agir et prenez contact avec le cabinet Billand & Messié pour bénéficier d’une assistance juridique sur mesure.
Comments are closed.