Les Sociétés Anonymes (SA) sont parmi les formes sociales les plus réglementées. Les dirigeants et actionnaires de SA sont souvent amenés à contracter avec la personne morale qu’ils possèdent ou dirigent.
Afin d’éviter tout abus, le législateur a mis en place des procédures concernant les conventions conclues entre une SA et ses dirigeants ou actionnaires significatifs. Entre les deux opposés – les conventions libres et interdites – existe une troisième voie ; les conventions réglementées.
Découvrez les règles juridiques à respecter afin d’assurer la sécurité juridique de vos transactions.
Une demande spécifique ? Un avocat vous recontacte
Sommaire
Société Anonyme : conventions libres et conventions interdites
Le législateur pose une distinction nette entre les conventions libres et les conventions interdites. Cet article se concentre sur les SA à conseil d’administration. Pour autant, les règles sont équivalentes dans les SA à conseil de surveillance.
La libre conclusion des conventions par une SA
L’article L. 225-39 du Code de commerce dispose que sont libres les conventions courantes conclues à des conditions normales. Échappent également à toute procédure spécifique les conventions intragroupes engageant une SA.
Des conventions courantes conclues à des conditions normales
La conclusion de conventions portant sur des « opérations courantes conclues à des conditions normales » est libre. Le législateur n’a pas jugé nécessaire de contrôler des contrats dans lesquels les associés ou les dirigeants d’une Société Anonyme se comportent comme des co-contractants ordinaires. Sont courantes les opérations que la SA a l’habitude de réaliser.
La conclusion facilitée de conventions intragroupes par une SA
Sont libres les conventions conclues « entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre ». Ainsi, une SA peut librement conclure une convention avec sa fille ou sa mère. Ceci est vrai alors même que l’opération n’est pas courante. Le législateur a voulu garantir l’efficacité des conventions intragroupes.
L’interdiction absolue de certaines conventions spécifiques par les SA
L’article L. 225-43 du Code de commerce pose une interdiction stricte aux dirigeants et associés de SA de conclure certaines conventions avec celles-ci.
À quels contractants s’impose cette interdiction ?
Les conventions concernées sont celles conclues entre la Société Anonyme d’une part et ses administrateurs, son directeur général, ses directeurs généraux délégués et les représentants permanents de ses personnes morales administratrices d’autre part. L’interdiction s’applique de la même manière aux conjoints, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu’à toute personne interposée (sociétés contrôlées par elles notamment).
Quelles sont les conventions interdites à une SA ?
L’article L. 225-43 du Code de commerce énonce qu’il est interdit aux personnes susvisées d’obtenir des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire cautionner par la SA leurs engagements envers les tiers.
Par exception, si la SA exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.
Il existe entre les conventions libres et interdites les conventions réglementées au sujet des Sociétés Anonymes (SA).
Cas particulier des conventions réglementées
Les conventions « réglementées » doivent faire l’objet d’une procédure spécifique afin de contrôler leur conformité avec l’intérêt social. L’article L. 225-38 du Code de commerce pose leur régime.
Le champ d’application des conventions réglementées
Les conventions réglementées sont celles qui ne sont ni libres ni interdites. Elles s’imposent à une série de personnes expressément désignées par la loi.
Les conventions concernées par la réglementation
Les conventions réglementées sont définies par la négative. Ce sont celles qui ne sont pas des « opérations courantes conclues à des conditions normales » et qui ne sont pas interdites.
L’acte doit être de nature contractuel. Par exemple, les « parachutes dorés » négociés en cours de mandat sont de nature contractuelle et soumis à la procédure des conventions réglementées dans les SA.
Les catégories de personnes soumises à la procédure
Plusieurs catégories de contractants ont l’obligation de respecter la procédure des conventions réglementées appliquée à la SA.
D’abord, les dirigeants et les actionnaires qui disposent d’une fraction des droits de vote supérieur à 10% de la SA. Si ledit associé est une personne morale, il s’agit de la société contrôlant cette personne. Les dirigeants comprennent les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les administrateurs.
Ensuite, l’obligation s’étend à toute convention à laquelle une de ces personnes est « indirectement intéressée » ; il peut s’agir d’une convention conclue avec une personne interposée.
Enfin, la procédure doit être respectée si l’une de ces personnes est aussi propriétaire ou associé indéfiniment responsable d’une entreprise co-contractante.
Le déroulement de la procédure des conventions réglementées
L’article L. 225-38 du Code de commerce impose une autorisation préalable à la conclusion de la convention avec la SA. Il pose également des sanctions en cas de non-respect de cette procédure.
Une procédure a priori
Tout d’abord, la personne potentiellement en conflit informe le Conseil d’Administration dès qu’elle a connaissance du projet de convention. Ensuite, le CA se réunit puis autorise la convention avec la SA en justifiant sa conformité avec l’intérêt social. Puis, le CA informe le commissaire aux comptes qu’une convention a été autorisée puis conclue. Ce dernier, ou le Président du CA en l’absence de commissaire aux comptes, établit un rapport spécial qui informe les actionnaires avant l’assemblée générale ordinaire. Enfin, l’AG doit approuver la convention. Le cas échéant, le co-contractant de la SA ne participe pas au vote (art. L. 225-40 C. com.).
La sanction du non-respect de la procédure des conventions réglementées
D’une part, si la convention a été conclue sans autorisation du conseil d’administration, la nullité de celle-ci est facultative. Cela signifie qu’il faut démontrer l’existence d’un préjudice. Seulement la société elle-même peut rechercher cette nullité.
D’autre part, si le conseil d’administration autorise l’opération puis que celle-ci est désapprouvée par l’assemblée générale, elle produit néanmoins ses effets à l’égard des tiers sauf si la fraude est prouvée (art. L. 225-41 C. com.).
En tout état de cause, le délai de prescription pour rechercher la nullité de la convention est de trois ans. Il commence à courir à la date de conclusion du contrat sauf si la convention est dissimulée. La Cour de cassation a précisé que la volonté de dissimulation devait être distinguée d’une simple négligence et que la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action (Com., 8 févr. 2011).
En conclusion, les conventions entre une SA et ses dirigeants ou associés font l’objet d’un important encadrement normatif. Afin de réaliser vos opérations en toute sécurité juridique, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié pour bénéficier de conseils juridiques adaptés à votre situation.
Comments are closed.