Comprendre le droit de retrait de l’associé d’une société civile est fondamental pour les entrepreneurs. Ce droit permet à un associé de quitter la société en obtenant le remboursement de ses parts sociales. Il s’agit d’un droit précieux pour le minoritaire et utile pour la société civile qui permet d’éviter une situation de blocage.
Quelles sont les modalités du droit de retrait ? À quel moment l’associé retrayant perd-il sa qualité d’associé ? Explications.
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Sommaire
Les modalités de retrait de l’associé d’une société civile
Le droit de retrait protège l’associé d’une société civile (SCI, SCM…) grâce à une modalité d’exercice relativement souple.
Le droit de retrait protège l’associé d’une société civile
Le droit de retrait est d’ordre public ; l’associé doit pouvoir percevoir le remboursement de ses parts sociales.
Un droit d’ordre public
L’article 1869 du Code civil énonce qu’un associé d’une société civile « peut se retirer totalement ou partiellement de la société ».
Les statuts de la société civile peuvent aménager les modalités du droit de retrait. Par exemple, ils peuvent fixer des conditions à l’exercice de ce droit. Pour autant, les statuts ne peuvent anéantir le droit de retrait de l’associé. En effet, le législateur a voulu protéger les associés minoritaires. L’objectif est d’éviter toute situation de blocage pouvant mener à la dissolution pour mésentente.
Le remboursement des droits sociaux
L’associé retrayant a « droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux » (art. 1869 c. civ. al. 2).
En principe, le prix est fixé à l’amiable par l’associé retrayant et ses coassociés qui rachètent les titres. Sinon, la société civile peut acquérir les parts sociales ; dans ces circonstances, il faut effectuer une annulation desdites parts.
À défaut d’accord amiable, un tiers indépendant fixe le prix (art. 1843-4 C. civ.). Dans cette situation, l’évaluation de la valeur des parts doit être réalisée au jour le plus proche de celui du remboursement de la valeur de ces droits (Cass. com. 4 mai 2010, n° 08-20.693). Par conséquent, le tiers qui réalise son estimation au jour du vote du retrait commet une « erreur grossière ».
Qui peut autoriser le retrait de l’associé d’une société civile ?
L’associé peut se prévaloir de son droit de retrait par l’intermédiaire de ses coassociés ou du juge. Il revient à l’associé retrayant de déterminer la modalité de retrait qui maximise ses chances de succès.
L’autorisation du retrait par les coassociés
L’associé retrayant peut faire valoir son droit de retrait après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés (art. 1869 al. 1 C. civ.).
Il est toutefois possible d’aménager statutairement cette règle de majorité. Par exemple, les statuts peuvent stipuler que l’autorisation de retrait est donnée à la majorité simple ou qualifiée des associés de la société civile.
L’autorisation du retrait par le juge pour juste motif
L’associé peut demander son retrait de la société civile au juge pour « juste motif » (art. 1869 al. 1 C. civ.). Les statuts peuvent prévoir que l’associé retrayant doit d’abord s’adresser à ses coassociés avant de saisir le juge — sans pour autant interdire cette faculté (Cass. com. 20 mars 2007, n° 05-18.892).
Le « juste motif » est une notion souple qui renvoie directement à l’appréciation du juge. Il peut s’agir de la situation personnelle de l’associé (maladie invalidante, mésentente).
La perte de la qualité d’associé du retrayant
Une question essentielle est la détermination du moment exact de la perte de la qualité d’associé du retrayant. Celui-ci conserve des droits patrimoniaux jusqu’à son retrait complet de la société civile.
Le moment de la perte de la qualité d’associé
En principe, la qualité d’associé est perdue au moment du remboursement des parts sociales même si des aménagements conventionnels sont possibles.
La perte de la qualité d’associé lors du remboursement des droits sociaux
L’article 1869 du Code civil ne se prononce pas sur le moment de la perte de la qualité d’associé. C’est la jurisprudence qui est venue apporter un éclaircissement. La chambre commerciale a énoncé dans un arrêt du 17 juin 2008 (pourvoi n° 06-15.045) que l’associé retrayant ne perd sa qualité d’associé « qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ».
Il existe toutefois une exception à cette règle jurisprudentielle concernant les professions réglementées où les associés peuvent faire l’objet d’un retrait par arrêté ; la perte de la qualité d’associé est alors antérieure au remboursement.
Un aménagement conventionnel possible
Les associés peuvent statutairement prévoir les modalités du retrait de l’associé (Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 17-13.863). Ils peuvent fixer leurs relations financières dans le cadre d’une procédure de retrait de la société par l’un d’eux.
La conservation des droits patrimoniaux de l’associé retrayant
Tant que l’associé retrayant n’a pas obtenu le remboursement de ses parts sociales, il conserve ses droits patrimoniaux. Ils se traduisent par le droit aux dividendes et par la possibilité d’agir en nullité.
Le droit aux dividendes de l’associé retrayant
La société civile a l’obligation de verser les dividendes de l’associé retrayant non pas jusqu’au jour du vote du retrait, mais jusqu’au complet remboursement de la valeur des parts sociales. Cela signifie que si le paiement est étalé dans le temps, ce n’est que lors du paiement de la dernière échéance que l’associé retrayant ne pourra plus percevoir de dividendes (Cass., com., 27 avr. 2011, n° 10-17.778).
Le droit d’agir en nullité de l’associé retrayant
La conservation des droits patrimoniaux de l’associé retrayant nécessite la possibilité pour ce dernier d’agir en nullité contre les décisions qui portent atteinte à la valeur de la société. En effet, la Cour de cassation dispose que « l’associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d’associé, qu’il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société » (Cass. com. 7 juillet 2021, 19-20.673). L’associé retrayant pourra agir en nullité contre une décision de ses coassociés portant atteinte au capital qu’il a apporté ou à la rémunération de son apport.
Si vous êtes confronté à une question relative au droit de retrait au sein d’une société civile (SCI, SCM…), il est essentiel de vous faire accompagner par des professionnels du droit des affaires. N’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet Billand & Messié pour bénéficier d’une assistance juridique sur mesure.
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