Les sociétés disposent d’une personnalité morale dont les caractéristiques sont très importantes pour les acteurs impliqués dans le monde des affaires. Ces particularités portent notamment sur le patrimoine des sociétés, sur leur personnalité juridique et également sur leur capacité juridique qui souffre de deux limites qui seront traitées dans cet article.
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Sommaire
Les caractéristiques de la personne morale
Une personnalité juridique
Une société est une personne morale, c’est-à-dire une personne juridique qui dispose d’un nom, aussi appelée « dénomination sociale », d’un domicile, aussi appelé « siège social », d’un patrimoine et d’une nationalité (importante pour déterminer le tribunal compétent en cas d’apparition de contentieux.
Pour pouvoir produire des actes et agir en justice, les sociétés doivent être représentés par des personnes physiques ou des personnes morales : les mandataires sociaux. Ces derniers peuvent avoir des noms différents selon le type de sociétés : dans une société à responsabilité limitée il s’agira de gérants, pour les sociétés par actions simplifiée et les sociétés anonymes, on parlera de président, etc…
Un patrimoine
Une personne morale dispose d’un patrimoine propre et indépendant, que la société gère en étant guidée par l’intérêt social qui est la notion phare lorsqu’on traite de sociétés.
Si la société doit répondre de ces dettes, elle se servira de son patrimoine pour éteindre ses dettes sociales. Il est important de noter que dans les sociétés en nom collectif par exemple, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables notamment lorsque la société se retrouve en difficulté.
Une capacité juridique
Une société, de par sa personnalité morale, peut s’engager auprès d’autres sociétés ou des personnes physiques. En vertu du principe de spécialité, les personnes morales ne peuvent pas faire tous les actes juridiques, contrairement aux personnes physiques qui peuvent s’engager via tous les actes juridiques. Le principe de spécialité est notamment lié au fait que les personnes morales sont créées dans un but particulier, appelé objet social, et ne peut agir que dans les limites posées dans les statuts.
Une société possède à la fois :
- la capacité de jouissance, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits ; et
- la capacité d’exercice, c’est-à-dire l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire.
Nous verrons dans la suite de cet article que la capacité de jouissance et d’exercice se retrouvent limitées à certains égards.
Une responsabilité pénale
Une personne morale dispose également d’une responsabilité pénale propre si des actes délictueux sont commis. En effet, une personne morale (une société par exemple) peut être condamnée pénalement de la même façon qu’une personne physique peut l’être.
L’article 121-2 du Code pénal prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Ainsi, les sociétés peuvent aussi avoir un casier judiciaire !
Zoom sur la capacité juridique de la personne morale
La société en tant que personne morale peut agir sur la scène juridique, elle est dotée de la capacité. Cette capacité souffre de certaines limites, qui sont de deux sortes : la limite à la capacité de jouissance et la limite à la capacité d’exercice.
La limite à la capacité de jouissance
La capacité de jouissance d’une société se définit comme l’aptitude d’une société à être titulaire de droits tels que par exemple le droit de propriété.
Les personnes physiques ont une capacité de jouissance générale, ce qui n’est pas le cas pour les personnes morales.
Le principe de spécialité, évoqué précédemment, explique que les personnes morales disposent d’une capacité de jouissance spéciale qui implique que la société puisse faire uniquement les actes utiles à la poursuite de l’objet social explicité dans les statuts.
La capacité de jouissance des sociétés qui est limitée par le principe de spécialité est double : la spécialité légale et la spécialité statutaire.
La spécialité légale de la personne morale
La spécialité légale veut que la société ne peut agir que conformément aux buts qui lui sont assignés par la loi. La société est en effet motivée par le but de recherche de bénéfices ou d’économies en vue du partage de ceux-ci.
La spécialité statutaire de la personne morale
La spécialité statutaire est un principe qui veut que la société ne peut agir que conformément à son objet tel que défini dans les statuts.
Cette limitation est en pratique peu contraignante dans la mesure où il est rare que les statuts définissent très étroitement l’objet de la société. Cela étant, la capacité dont il est question ici ne concerne que les actes juridiques. La capacité des sociétés est limitée aux actes utiles à la réalisation de leurs objets et aux actes qui leur sont accessoires en vertu de l’article 1145 du Code de commerce. Concernant les faits juridiques, la société est susceptible d’engager sa responsabilité.
La limite à la capacité d’exercice
La capacité d’exercice d’une société se définit comme l’aptitude d’une société à mettre en œuvre les droits. Une société peut s’engager en signant des contrats ou accords seulement via les représentants légaux (gérant d’une société à responsabilité limitée, président d’une société anonyme). La pleine capacité d’exercice des sociétés doit donc s’exercer seulement via ces représentants légaux afin d’être valablement engagé auprès des tiers.
Cette limite à la capacité d’exercice provient de la nature même des sociétés. En effet, dans la mesure où la société est dépourvue d’existence biologique, elle n’est pas apte à exercer par elle-même les droits dont elle est titulaire. Les sociétés doivent donc être représentées.
En fait, la société se trouve par nature dans la situation de l’incapacité d’exercice.
Si un préjudice est constaté pour la société et que celui-ci est dû à l’action du dirigeant, ce sera la responsabilité du fait personnel de la société qui sera engagée. Si le préjudice est dû à l’action du préposé, ce sera la responsabilité du fait d’autrui (et plus précisément du commettant) qui sera engagée.
Dans le Code pénal, une jurisprudence en date de 1994 a entériné l’admission d’une responsabilité pénale des personnes morales, en vertu de l’article 621 alinéa 1. Notons que l’infraction doit être commise par le dirigeant ou par une personne représentant les intérêts de la société.
Il y a des sanctions pénales spécifiques aux personnes morales, notamment des amendes qui sont cinq fois supérieures que celles des personnes physiques, voire une dissolution qui peut frapper les sociétés.