La société peut disparaître pour un certain nombre de raisons, énumérées par l’article 1844-7 du Code civil. Cet article énumère huit causes générales de dissolution dont la dissolution par décision des associés, visée par le 4° de l’article 1844-7 du Code civil. Dans ce cas précis, les associés se mettent d’accord pour dissoudre la société en prenant une décision dans les conditions nécessaires à la modification des statuts (soit à la majorité requise par les statuts et pas nécessairement l’unanimité des associés). Il y a également la dissolution pour cause prévue par les statuts, visée par le 8° de l’article 1844-7 du Code civil : la société peut être dissoute « pour toute autre cause prévue dans les statuts ». Quant aux autres causes, il convient tout d’abord de faire la distinction entre dissolution de plein droit et la dissolution par décision judiciaire.
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Sommaire
La dissolution de plein droit
La dissolution de plein droit peut résulter de deux événements différents : la dissolution par arrivée du terme et la dissolution par réalisation de l’objet social.
La dissolution par arrivée du terme
La dissolution par arrivée du terme est visée par le 1° de l’article 1844-7 du Code civil. Dans cette hypothèse, les statuts doivent comporter un terme pour la société (maximum de 99 ans). A l’arrivée du terme prévu par les statuts, la société est dissoute de plein droit, de manière automatique, immédiate et irrémédiable.
Toutefois, il est important d’avoir à l’esprit qu’une telle dissolution présente des inconvénients. Ainsi, pour cette raison, il est possible de prévenir cette dissolution, en prenant une décision de prorogation qui doit être expresse, et nécessairement antérieure à l’arrivée du terme. Les associés doivent être consultés sur la prorogation, l’article 1844-6 du Code civil prévoit à cet égard qu’en principe, les dirigeants doivent consulter les associés au moins un mois avant l’arrivée du terme sur leur souhait de prorogation. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal la désignation d’un consultant, qui sera chargé de consulter les associés (alinéa 3 de l’article 1844-6 du Code civil).
La dissolution par la réalisation ou l’extinction de l’objet social
La dissolution par la réalisation ou l’extinction de l’objet social est visée par le 2° de l’article 1844-7 du Code civil. Sont visées dans cet article deux circonstances opposées, un événement heureux et un événement malheureux :
- La réalisation de l’objet social désigne l’hypothèse où la société a rempli son but, a atteint son objectif. Dans cette hypothèse, la société perd sa raison d’être, et c’est une cause de dissolution.
- L’extinction de l’objet social vise l’hypothèse où la société se trouve empêchée de poursuivre son activité. A nouveau, la société perd sa raison d’être, et sa dissolution s’impose. Par exemple, une société avait prévu d’exercer une activité et celle-ci se retrouve interdite ou empêchée pour des raisons pratiques tels que l’épuisement d’une carrière par exemple.
Toutefois, si on est simplement dans une hypothèse où l’entreprise a cessé momentanément son activité, par exemple, un chantier qui doit momentanément cesser, ce n’est pas dans la même hypothèse. La société sera alors mise en sommeil et pourra reprendre son activité par la suite.
Même si ces deux événements sont diamétralement opposés, ils produisent les mêmes conséquences. En effet, ils vont avoir pour effet d’entraîner la dissolution de plein droit de la société du seul fait que l’objet est devenu impossible.
Cette cause de dissolution trouve en pratique peu à s’appliquer car il est rare que l’objet social soit défini de manière très stricte. Même si tel était le cas, il serait toujours possible de modifier l’objet social dans les statuts, avant qu’il ne soit totalement réalisé ou devenu irréalisable.
La dissolution par décision judiciaire
Il y a des cas où la dissolution prononcée par un juge ne sera qu’un effet secondaire d’un jugement qui avait un objet principal autre. C’est le cas d’une annulation de la société parce que lui faisait défaut une condition essentielle à sa constitution.
Si un juge est amené à prononcer l’annulation de la société, par voie secondaire cette annulation entraînera la dissolution de la société. Cette hypothèse est visée par le 3° de l’article 1844-7 du Code civil.
Autre hypothèse, en cas de liquidation judiciaire de la société, le jugement de liquidation judiciaire entraîne la dissolution de la société. Ce cas de dissolution est visé par le 7° de l’article 1844-7 du Code civil.
Dans d’autres cas, la dissolution constitue bien l’objet direct et principal du jugement. Parmi ces cas existe le cas où la dissolution interviendrait à titre de sanction pénale (article 131-39 du Code pénal).
Cela étant dit, restent deux autres hypothèses de dissolution par décision judiciaire : la dissolution pour juste motif et la dissolution en cas de réunion de tous les droits sociaux en une seule main.
La dissolution pour juste motif
La règle est que tout associé peut demander en justice la dissolution pour juste motif. C’est l’article 1844-7 5° du Code civil qui vise la dissolution pour juste motif, « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
En ce qui concerne la notion de juste motif, le texte mentionne l’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente. Mais il s’agit seulement d’exemples de circonstances pouvant constituer des justes motifs, et cette énumération n’a rien de limitatif. On peut imaginer d’autres circonstances qui pourraient constituer de tels justes motifs.
Le cas souvent invoqué est celui de la mésentente entre les associés. Pour que la mésentente puisse constituer un juste motif, il faut qu’il s’agisse d’une mésentente grave, qui rende véritablement impossible la poursuite de la collaboration car l’affectio societatis se trouverait compromis. En effet, la mésentente doit entraîner une véritable paralysie du fonctionnement de la société. L’hypothèse classique est celle d’une société à responsabilité limitée à deux associés à parts égales, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord. Dans ce cas, la société est paralysée puisqu’aucun des deux n’arrive à obtenir la majorité. Cela a pour conséquence qu’aucune décision ne peut être prise.
Par ailleurs, il faut que la mésentente ne soit pas imputable à celui qui l’invoque comme juste motif de dissolution.
Dans ce cas, l’action en dissolution appartient alors aux associés. C’est une action qui suppose une certaine qualité de la part de celui qui l’exerce. A contrario, les créanciers ou les salariés de la société n’ont pas qualité à agir. Cette action est d’ordre public, c’est-à-dire que les associés ne peuvent pas renoncer à l’avance à exercer une telle action (les statuts ne pourraient pas contenir une telle clause).
La dissolution en cas de réunion de tous les droits sociaux en une seule main
C’est l’article 1844-5 du Code civil qui traite de cette hypothèse.
Le domaine de la dissolution en cas de réunion de tous les droits sociaux en une seule main est limité, puisqu’il y a certaines sociétés qui peuvent être constituées par un seul associé. Celles-ci n’entrent pas dans le domaine de cette cause de dissolution. Pour envisager cette cause de dissolution, il ne faut pas être dans le cadre d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions simplifiée.
Si l’on est dans une société qui ne peut pas être constituée par un seul associé, si en cours de vie sociale, la société en vient à ne voir subsister qu’un seul associé, la dissolution peut être envisagée.
L’associé unique doit alors régulariser la situation par une cession de certaines des parts qu’il détient à un tiers, ou par une transformation de la société (en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée unipersonnelle), dans le délai d’un an.
C’est seulement à défaut de régularisation que la dissolution devient possible mais elle n’a rien d’automatique. La dissolution doit en effet être prononcée en justice, et pour cela encore faut-il que la justice ait été saisie par tout intéressé. Cela étant, même après saisine de la juridiction, la régularisation reste encore possible en cours d’instance et le tribunal peut même accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour que la régularisation soit opérée.
Dans le cas où une société constituée d’une seule personne en vient à être dissoute (qui vise également le cas d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une société par actions simplifiée unipersonnelle qu’on déciderait de dissoudre), la dissolution peut toujours résulter d’une décision de l’associé unique. Pour ce faire, il n’aura qu’à faire une déclaration au greffe du Tribunal de Commerce.
Quant aux effets d’une telle dissolution, elle emporte en principe transmission universelle du patrimoine social de la personne morale à l’associé unique, actif et passif.
Il est important de mettre en lumière les potentielles conséquences désastreuses pour l’associé en question. En effet, lorsqu’on a constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée pour avoir justement une responsabilité limitée, quand on liquide la société, c’est l’intégralité du patrimoine de la société qui revient à l’associé unique. Cela explique que cette solution soit écartée lorsque l’associé unique est une personne physique, d’après l’article 1844-5 du Code civil et lorsque la dissolution résulte d’une liquidation judiciaire.