Le point de naissance de la personnalité morale d’une société apparaît avec l’immatriculation de celle-ci. Cet article se concentrera sur l’immatriculation de la société ainsi qu’au sort des actes accomplis avant l’immatriculation de la société.
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Sommaire
L’immatriculation de la société
Les formalités à accomplir pour procéder à l’immatriculation
La demande d’immatriculation doit être adressée au greffe du Tribunal de Commerce, chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés et ce, par l’intermédiaire d’un centre de formalité des entreprises.
Il n’y a pas de condition de délai posée. Toutefois, compte tenu des conséquences attachées à une immatriculation, tant que la société n’est pas immatriculée, elle ne dispose pas de personnalité morale.
S’agissant des conditions de forme, la demande d’immatriculation inclut plusieurs déclarations aux différentes administrations intéressées en plus de la demande d’immatriculation en elle-même.
En outre, la demande d’immatriculation doit être accompagnée du dépôt de divers documents, dont les statuts, ainsi que le document indiquant l’identité des premiers dirigeants de la société.
Pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, il faudra fournir un rapport du commissaire aux comptes sur les apports effectués.
Une fois ces formalités accomplies, le greffier du Tribunal du Commerce va procéder à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, en principe dans un délai d’un jour à compter de la réception de la demande.
Si le dossier est complexe, le délai peut être porté à 5 jours car le greffier doit procéder à certaines vérifications avant d’immatriculer.
Il doit effectuer surtout un contrôle de forme, c’est-à-dire sur la régularité formelle de la demande et doit notamment vérifier que le dossier est complet.
Sur le fond, c’est un contrôle minimum puisqu’il doit juste vérifier, pour les sociétés commerciales seulement, que la société est conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
L’après immatriculation
Après l’immatriculation, le greffier va procéder à l’inscription de la société au registre national des entreprises, lequel est tenu par l’INSEE. Cela donne lieu à l’attribution d’un numéro d’identification, aussi appelé le numéro SIREN. Puis, le greffier doit faire paraître également un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), dans un délai de 9 jours suivant l’immatriculation.
C’est seulement à compter de ces formalités que la société devient un acteur sur la scène juridique. Cependant, avant l’immatriculation, d’autres actes ont été accomplis. La suite de cet article analyse le sort de ces actes.
Le sort des actes antérieurs à l’immatriculation de la société
Les actes antérieurs à l’immatriculation mais réalisés au nom de la société, en cours de formation, sont nécessaires parce que les fondateurs doivent préparer les activités futures de la société tels que la location d’un local, le recrutement de personnel, l’ouverture d’un compte bancaire.
De tels actes sont nécessaires en pratique, et pourtant en droit, ils ne peuvent pas encore être conclus par la société elle-même puisqu’elle n’a pas encore la personnalité juridique.
Pour régler cette difficulté, la solution, qui est conforme à l’intérêt des tiers qui ont contracté avec la société en formation, est que les fondateurs sont personnellement obligés par les actes qu’ils passent au nom de la société.
La seconde solution, qui tend à protéger l’intérêt des fondateurs, est que la société va pouvoir reprendre les engagements ainsi pris pour elle par les fondateurs.
En pratique, cela est très utile, ne serait-ce que quand il s’agit d’acheter des locaux. Sans cet effet rétroactif de la personnalité acquise, un double droit de mutation devrait être payé. Cette reprise des actes n’a pourtant rien d’automatique, il faut que certaines conditions soient réunies.
Les conditions de la reprise
Les conditions de la reprise sont de deux ordres : des conditions de fond et des conditions de forme.
Les conditions de fond
Tout d’abord, l’engagement à reprendre doit résulter d’un acte juridique. Il s’agira le plus souvent d’un contrat. Il ne peut pas s’agir d’un engagement résultant d’un fait juridique.
Par ailleurs, il faut que l’engagement en question ait été pris véritablement en cours de constitution de la société, et non pas dans une phase antérieure où la société n’était qu’une vague perspective. Sont donc concernés seulement les actes qui seraient postérieurs à une décision définitive prise par les futurs associés, par exemple, un accord de principe ou une promesse synallagmatique de constitution de société.
Enfin, l’engagement doit être pris au nom de la société en cours de formation.
Les conditions de forme
Les conditions de forme vont dépendre du moment où la reprise intervient.
D’une part, la reprise peut résulter de formalités antérieures à l’immatriculation. Deux modalités possibles, selon la date de l’engagement que l’on veut reprendre :
– S’il s’agit d’un engagement résultant d’un acte antérieur à la signature des statuts, la reprise pourra se faire par la signature des statuts, à la condition que l’acte en question soit mentionné dans un état annexé aux statuts.
– S’agissant des actes postérieurs à la signature des statuts, ils peuvent être repris s’ils ont été effectués en exécution d’un mandat spécial, donné par les associés dans les statuts ou dans un acte séparé.
D’autre part, la reprise peut résulter d’une décision postérieure à l’immatriculation. Tous les actes qui n’auraient pas été repris par l’une ou l’autre des deux formalités précédentes peuvent encore être repris par une décision expresse prise par les associés, à la majorité. La jurisprudence se montre assez restrictive sur ces conditions et veille au respect scrupuleux de ces conditions. Par exemple, elle refuse d’assimiler une décision implicite, il faut impérativement une décision expresse, en cas de reprise résultant d’une décision postérieure à l’immatriculation.
Le dénouement de l’opération
Le dénouement de l’opération est différent et peut se matérialiser de deux manières différentes.
D’une part, la société est immatriculée et a bien repris les actes passés pour elle, par ses fondateurs. La reprise produit alors son effet. Dans ce cas, la société va se retrouver seule obligée par l’acte en question et ce depuis l’origine, de sorte que les fondateurs se trouvent rétroactivement libérés.
D’autre part, si la société n’est pas immatriculée ou si elle ne reprend pas les actes, alors le fondateur ayant passé l’acte est le seul obligé.