La loi organise la détection et la prévenance des difficultés des entreprises en prévoyant une procédure d’alerte et un pouvoir de convocation conféré au président du tribunal de commerce.
Notre cabinet d’avocats d’affaires vous présente les procédure permettant de prévenir des difficultés auxquelles peut faire face un entreprise.
Une demande spécifique ? Un avocat vous recontacte
Sommaire
La procédure d’alerte
Il est évidant que le dirigeant de l’entreprise puisse être réticent à signaler lui-même les difficultés rencontrées par son entreprise. La loi permet donc, et impose dans certains cas, la mise en œuvre d’une procédure d’alerte destinée à obliger le chef d’entreprise à dialoguer et à prendre certaines mesures.
La mise en œuvre de la procédure d’alerte est obligatoire pour les commissaires aux comptes ; elle est facultative pour les autres personnes.
La procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes
L’article L. 612-3 du Code de commerce impose au commissaire aux comptes d’informer le dirigeant de l’entreprise lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette dernière. La notion de « continuité de l’exploitation » désigne la poursuite de l’activité de la société dans des conditions « normales ». Ainsi, le commissaire aux comptes sera tenu de mettre en œuvre cette procédure à la découverte de toute situation anormale pouvant conduire à la cessation des paiements.
Le déclenchement de cette procédure est obligatoire pour le commissaire aux comptes : celui-ci engage sa responsabilité en restant inactif.
Le commissaire aux comptes doit alors informer le dirigeant sur la situation ou le fait en question. A défaut de réponse du dirigeant, ou si les éléments de réponse apportés ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, il doit inviter les dirigeants à faire délibérer, le cas échéant, l’organe collégial de la société sur ces faits. Une copie de cette invitation doit être transmise par le commissaire aux comptes au Président du Tribunal de commerce.
La délibération de l’organe collégial est ensuite communiquée au Président du Tribunal de commerce et au comité d’entreprise ou au délégué du personnel.
Dans le cas où les dirigeants ne respecteraient pas cette obligation, ou si, malgré les décisions prises, la continuité de l’exploitation reste compromise, l’assemblée générales des actionnaires doit être convoquée. Un rapport spécial sera alors produit et présenté par le commissaire aux comptes lors de cette assemblée générale (il sera également communiqué aux instances du personnel).
Si, à l’issue de cette assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation reste compromise, et ce malgré les décisions qui y ont été prise, il informe le président du tribunal et lui transmet le résultat de ses démarches.
La procédure d’alerte déclenchée par d’autres personnes
Le comité d’entreprise peut déclencher la procédure d’alerte article L. 432-5 du Code du Travail), dès lors qu’il a connaissance de faits de nature à affecter sensiblement la situation économique de l’entreprise. Le comité d’entreprise sollicitera alors des explications sur les faits en question au dirigeant et peut rédiger un rapport d’alerte qu’il communiquera à l’organe de direction (conseil d’administration ou de surveillance), ou, à défaut, aux associés ou actionnaires.
Dans les SARL, tout associé non-gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (article L. 223-26 du Code de commerce). La réponse du gérant à cette question doit être transmise au commissaire aux comptes.
Cette même prérogative est reconnue à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social et des droits de vote (article L. 225-232 du Code de commerce).
Le droit de convocation du Président du tribunal de commerce
Le Président du Tribunal de commerce peut convoquer les dirigeants d’une entreprise en difficulté afin d’envisager avec eux les mesure à prendre pour y palier (articles L. 611-2 du Code de commerce). Cette possibilité intervient dans deux cas :
- Lorsqu’il résulte de toute acte, document ou procédure que l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ; ou
- En cas de non-dépôt des compte sociaux (article L. 611-2-II du Code de commerce).
A l’issue de cet entretien, ou si les dirigeants ne s’y sont pas rendus malgré la convocation qui leur a été donnée, le président du Tribunal de commerce peut obtenir de tout professionnel ou administrateur les renseignements nécessaires afin d’avoir une vision exacte sur la situation économique et financière de la société.
Avocats d’Affaires spécialisés
Le cabinet d’avocats Billand & Messié vous propose son expérience et son expertise pour accompagner votre entreprise dans la résolution de ses difficultés.
Comments are closed.