La transmission universelle de patrimoine d’une société au bénéfice d’une autre société, couramment dénommée « TUP », consiste à transférer le patrimoine d’une société au bénéfice de sa société associée.
Les avocats du cabinet vous proposent une synthèse des principaux éléments relatifs à la TUP, et aux opérations voisines que sont la fusion, la scission et la fusion simplifiée.
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Sommaire
Une société absorbante se substitue à la société objet de la TUP
La transmission universelle de patrimoine n’est pas une simple cession du patrimoine de la société : elle entraîne la complète substitution de la société absorbante (associée de la société absorbée) à la société absorbée, en ce compris un transferts des biens, droits et obligations de la société absorbée.
Les opérations de fusion et de scission génèrent la transmission universelle du patrimoine de la société concernée
La fusion de sociétés
Aux termes de l’Article L.236-1 du Code de commerce, « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. »
Cet article vise le cas de la fusion absorption, bien connue des experts en fusion acquisition. La société absorbante peut être une société existante (majorité des cas) ou une société spécialement créée pour les besoins de l’opération de fusion.
Juridiquement, la fusion absorption se traduit par :
- la création d’actions nouvelles de la société absorbante, ces actions nouvelles étant attribuées aux associés (ou actionnaires) de la société absorbée ou prorata de leur participation au capital de l’absorbée. Cette attribution d’actions sera réalisée via l’augmentation du capital de la société absorbante.
- la dissolution de la société absorbée non accompagnée d’une liquidation.
D’un point de vue fiscal, l’opération de fusion fait l’objet de nombreux dispositifs visant notamment à reporter l’imposition des plus-values latentes (à savoir les plus values qui seraient potentiellement réalisées si la fusion était remplacée par une vente).
La scission de sociétés
Conformément à l’Article L. 236-1 du Code de commerce, « une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles » .
La scission peut ainsi être réalisée au profit d’une ou de plusieurs société(s) nouvelle(s), auquel cas la prise d’effet de la scission sera fixée à la date d’immatriculation la plus tardive des sociétés nouvelles concernées.
La scission peut aussi bénéficier à des sociétés existantes se partageant le patrimoine de la société scindée, ce qui entraînera une augmentation du capital de la (ou des) société(s) bénéficiaire(s) de la scission.
Tout comme l’opération de fusion, la scission entraîne obligatoirement la dissolution de la société objet de la scission.
La fusion simplifiée
En vertu de l’Article L. 236-11 du Code de commerce, lorsque le capital social de la société absorbée est détenu à 100% par la société absorbante, la fusion peut être réalisée selon une procédure dite « simplifiée » :
- la convocation d’une Assemblée générale de la société absorbée et de la société absorbante n’est pas nécessaire, sauf requête formulée par des actionnaires détenant au moins 5% du capital de l’absorbante ;
- il existe une dispense d’intervention du commissaire à la fusion ;
- les rapports spéciaux des dirigeants sur la fusion n’ont pas à être produits.
Cette opération, purement « intra-groupe », est donc significativement simplifiée.
La transmission universelle de patrimoine en tant que telle
Véritable alternative à la procédure de fusion simplifiée, la transmission universelle de patrimoine (par opposition à l’apport partiel d’actif) est très pratiquée par les avocats spécialisés en droit des sociétés. Une déclaration déposée par l’associé unique permet de formaliser la TUP, bien qu’il soit recommandé de faire avaliser l’opération par les organes de gestion collégiaux afin de réduire le risque d’engagement de la responsabilité du dirigeant initiant la TUP (conseil d’administration, conseil de gérance, conseil de surveillance, comités éventuels…).
Le contenu de la déclaration de dissolution varie en fonction des effets recherchés et du traitement fiscal souhaité. Les démarches liées à la publicité de l’opération dépendent aussi des actifs transférés (immeuble, brevet…).
Les créanciers de la société dissoute (dont la patrimoine est transmis) peuvent s’opposer à l’opération, tel que cela est le cas en matière de fusion et de scission. Le délai d’opposition des créanciers s’élève à 30 jours (Article 1844-5 du Code civil).
Le sort des contrats conclus par la société dissoute et dont le patrimoine a été transmis
Les dirigeants de la société dissoute et ses avocats doivent veiller à la parfaite transmission des contrats conclus par la société dissoute.
Préalablement aux opérations de fusion, scission et/ou de TUP, il convient donc de vérifier que les contrats ne comportent pas de clauses faisant obstacle à la reprise du contrat par la société absorbante, par l’associé unique ou par la société bénéficiaire de la scission. Ce type de clauses est courant et permet la résiliation du contrat par le co-contractant qui n’autoriserait pas la TUP.
Dès lors qu’un contrat important, tel qu’un contrat client ou un contrat fournisseur, ou qu’une autorisation, accréditation ou permis est stipulé « non cessible« , « non transférable » ou encore « inaliénable » , l’autorisation du co-contractant (ou de l’autorité ayant délivré le permis) doit donc être obtenue. Un avenant au contrat concerné, ou un modification du permis transmis, devra être acté afin de permettre le transfert du contrat (ou du permis).
Avocats d’Affaires spécialisés
Les avocats du cabinet Billand & Messié, experts en matière de transmission de patrimoine des sociétés, de fusion, scission et apport partiel d’actifs, se tiennent à votre entière disposition pour vous assister lors de vos opérations de restructuration.
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