L’associé est celui qui détient des parts sociales ou des actions d’une société. Le droit de propriété est défini à l’article 544 du Code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Le propriétaire est donc celui qui a le droit d’utiliser la chose (usus), d’en percevoir les fruits (fructus) et d’en disposer (abusus). Or, il est possible que la propriété ne soit pas absolue mais démembrée.
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Sommaire
Le démembrement de propriété
En cas de démembrement de la propriété on parle d’usufruitier et de nu-propriétaire.
L’usufruitier est la personne qui dispose uniquement des droits d’usus et de fructus, c’est-à-dire qu’elle peut jouir de la chose et en percevoir les fruits sans pour autant pouvoir l’aliéner ou la détruire, prérogatives réservées au nu-propriétaire.
Au sens de l’article 578 du Code civil « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance”. Inversement, le nu-propriétaire dispose seulement de l’abusus, c’est-à-dire du droit de détruire ou vendre la chose, mais il ne peut ni l’utiliser ni en percevoir les fruits.
L’attribution de la qualité d’associé
L’article 1832 du Code civil définit les associés comme ceux qui sont liés par contrat à une entreprise commune en vue de partager ses bénéfices. Lors de la création ou de la reprise d’une entreprise, les associés apportent au capital social sous forme d’apports en numéraire, en nature, ou plus rarement en industrie, et deviennent propriétaires de parts sociales ou d’actions, à proportion de leurs apports.
Quelle que soit la forme sociale, l’associé bénéficie d’un certain nombre de droits et d’obligations au titre de sa qualité. Parmi ses prérogatives, le droit d’information, le droit aux dividendes ou encore le droit de vote. Mais l’usufruitier qui vote se voit-il attribuer la qualité d’associé ?
La répartition du droit de vote
Les modalités du droit de vote de l’usufruitier sont envisagées par l’article 1844 du Code civil, modifié en 2019. A l’origine, l’article disposait que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ».
En ce sens jusqu’en 2019, le droit de vote de l’usufruitier était limité aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices. Toutefois, à l’occasion de la loi de simplification du droit des sociétés n°2019-744 en date du 19 juillet 2019, l’article 1844 a été modifié comme tel : « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. ».
Cette nouvelle formulation permet d’une part à l’usufruitier de participer à toutes les décisions collectives sans différencier les cas dans lesquels ce dernier a le droit au vote ou non et sans que les statuts puissent y déroger.
Elle permet d’autre part d’envisager une répartition conventionnelle du droit de vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Ainsi, si l’usufruitier ne peut être privé du droit de voter sur l’affectation des bénéfices (Cass. Com., 31 mars 2004), il peut être convenu qu’il puisse aussi voter pour les autres décisions. En l’absence d’accord en ce sens précisé dans les statuts de la société, le nu-propriétaire conserve son droit de vote.
Il convient toutefois de préciser que cette liberté statutaire s’efface en présence de dispositions impératives telles que celles prévues par l’article L225-110 du Code de commerce qui prévoit que l’usufruitier a compétence pour voter lors de toutes les assemblées générales ordinaires et non plus seulement s’agissant des décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
L’absence d’attribution de la qualité d’associé au profit de l’usufruitier
La Chambre civile de la Cour de cassation tranche dans un arrêt du 16 février 2022 sur recommandation de la chambre commerciale laquelle affirme que “l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.”
Dès lors, la Cour de cassation s’attache à la propriété des titres. Elle considère que seul le détenteur des titres sociaux, c’est-à-dire le nu-propriétaire, est associé. A l’inverse, l’usufruitier n’est pas associé puisqu’il dispose seulement d’un droit de jouissance.
Malgré l’affirmation de l’absence de qualité d’associé de l’usufruitier, ce dernier n’est pas totalement exclu de la vie sociale. En effet, d’importants droits sociaux lui sont attribués.
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