Notre cabinet d’avocats vous présente les étapes de la fusion entre deux associations de droit français, étapes clefs pour la réussite de votre opération de fusion.
A l’issue de la fusion, une des deux associations sera absorbée et dissoute, l’association absorbante poursuivant quant à elle ses activités et celles de la société absorbée.
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Sommaire
Les modalités de l’opération
La réalisation de la fusion d’associations intervient à l’issue d’un processus comprenant plusieurs étapes chronologiques, lesquelles sont décrites ci-dessous.
La consultation des comités sociaux et économiques
Préalablement à la réalisation de la fusion d’associations, le projet de restructuration doit faire l’objet d’une consultation auprès des représentants du personnel des associations concernées.
Cette consultation n’est une obligation que pour les associations qui comprennent au moins 50 salariés, conformément aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail.
Le projet de traité de fusion
Une fois les représentants du personnel informés et consultés quant au projet de restructuration, les associations concernées établissent un projet de traité de fusion.
Ce projet a vocation à envisager les modalités de réalisation de la fusion. Il doit notamment identifier les associations participantes (titre, objet, siège social…) et indiquer les motifs et conditions de l’opération de fusion.
Lorsque l’une des associations concernées bénéficient d’une autorisation administrative, d’un agrément ou d’une habilitation et que celui-ci doit faire l’objet d’un transfert dans le cadre de la réalisation de la fusion, le projet de traité doit comprendre une copie de la demande de transfert.
Enfin, le projet de traité de fusion doit mentionner l’évaluation de l’actif et du passif des associations participantes ainsi que les engagements souscrits par l’association ayant vocation à disparaître à l’issue de l’opération.
L’adoption du projet de traité de fusion
Le conseil d’administration des associations participant à l’opération de fusion doit être convoqué selon les modalités prévues dans les statuts de chacune d’elles pour arrêter le projet de fusion, certifier les comptes et approuver la nomination du commissaire à la fusion.
La tenue de la réunion du conseil d’administration doit intervenir au plus tard deux mois avant la date des délibérations des associations concernées en assemblée générale conformément à l’article 15-2 alinéa 1 du Décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
La signature du traité de fusion par les associations participantes
Si les dirigeants, lors de la tenue du conseil d’administration, accueillent favorablement le projet de traité de fusion, celui-ci peut être ratifié par les associations concernées.
La signature du traité apparaît comme la rencontre des volontés des associations participant à l’opération de fusion.
La désignation d’un commissaire à la fusion
De même, si les membres du conseil d’administration des associations participantes donnent leur accord pour la nomination du commissaire à la fusion, celui-ci est désigné.
La désignation d’un commissaire à la fusion n’est obligatoire que lorsque la somme totale des apports est au moins à égale à 1 500 000 euros. Celui-ci rédige un rapport qui décrit notamment les conditions financières de l’opération et évalue l’actif et le passif des associations concernées.
La convocation en assemblées générales des associations parties à la fusion
Il est ensuite nécessaire de convoquer, selon les modalités prévues dans les statuts, les assemblées générales des associations concernées pour qu’elles ratifient le traité de fusion étant précisé que la convocation doit comporter en annexe le traité de fusion ainsi que le rapport du commissaire à la fusion, et mentionner les documents mis à disposition des membres au siège de l’association ou sur son site internet (Article 15-2 dernier alinéa).
En effet, au plus tard 30 jours avant la tenue des assemblées générales, doivent être mis à la disposition des membres des associations parties les documents listés à l’Article 15-4 du décret précité, dont le rapport du commissaire à la fusion et les comptes annuels, soit à son siège soit sur son site internet.
En outre, 30 jours avant la tenue des assemblées générales, le traité de fusion doit avoir aussi fait l’objet d’une publication, par chacune des associations participantes, d’un avis dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département de son siège, conformément à l’Article 15-3 du décret précité.
Le délai d’opposition des créanciers
A compter de la publication de l’avis dans le journal d’annonces légales et pendant les 30 jours qui suivent, le délai d’opposition des créanciers court. Le Tribunal judiciaire est compétent pour recueillir les oppositions.
A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition des créanciers, l’opération de fusion peut être valablement réalisée.
L’adoption de la décision de fusion
Les assemblées générales respectives des associations concernées par l’opération se réunissent et adoptent la décision dans les conditions fixées par les statuts.
L’opération de fusion-absorption est réalisée et prend effet à compter de ces décisions.
Les déclarations postérieures à l’opération
L’association absorbée, d’une part, peut réaliser une déclaration de dissolution auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture concernée, sans pour autant que cela soit une obligation.
L’association absorbante, d’autre part, est tenue de déclarer, postérieurement à la réalisation de l’opération de fusion, les changements de dirigeant, les transferts de droits immobiliers et, le cas échéant, la modification des statuts.
Les effets juridiques de l’opération
La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée vers la société absorbante
De l’opération de fusion découlent la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société absorbante.
S’agissant des membres de la société absorbée qui disparaît, ces derniers acquièrent, à la date de prise d’effet de l’opération de fusion, la qualité de membre de l’association absorbante.
La responsabilité pénale de l’association absorbée
En application du principe de personnalité des peines, les infractions pénales commises par l’association absorbée avant que celle-ci ne perde sa personnalité juridique ne sont pas imputables à la société absorbante, à condition toutefois que cette dernière ne poursuive par l’infraction postérieurement à la réalisation de l’opération de fusion.
Il convient de préciser que si l’association absorbée a été condamnée antérieurement à la réalisation de l’opération de fusion et fait l’objet d’une sanction pécuniaire qu’elle n’a pas encore acquittée, celle-ci est transmise à l’association absorbante en raison de la transmission universelle de son patrimoine.
Si vous envisagez de réaliser une opération de fusion d’associations et que vous souhaitez être accompagné, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié pour bénéficier de conseils adaptés à votre situation.
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