Dans l’exercice de ses fonctions, le dirigeant peut engager sa responsabilité civile, pénale ou encore fiscale. Il convient dans cet article d’envisager sa responsabilité civile qui nécessite notamment la commission d’une faute civile causant un préjudice moral, financier ou corporel à toute autre personne.
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Sommaire
La responsabilité civile des dirigeants à l’égard de la société et des associés
Les fautes de gestion commises par un dirigeant engagent sa responsabilité vis-à-vis de la société et de ses associés. Il engage également sa responsabilité lorsqu’il viole des dispositions légales, règlementaires ou les statuts de la société qu’il représente.
Les illustrations de fautes de gestion admises par les juges sont nombreuses. Ils en délimitent les contours. Par exemple, la faute de gestion ne résulte pas toujours d’un acte positif du dirigeant mais peut être caractérisée par une abstention, une omission. Toutefois, la faute de gestion ne peut être caractérisée que si celle-ci est contraire à l’intérêt social.
Peuvent constituer des fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité civile du dirigeant qui les commet : le manquement du dirigeant à son obligation de loyauté, sa négligence ou son défaut de surveillance, l’absence de consultation des associés lorsqu’elle et requise, ses mauvais résultats de gestion, ou encore l’octroi d’une rémunération abusive…
Lorsqu’un dirigeant commet une faute qui cause un préjudice à la société, l’action en responsabilité civile de celui-ci peut être intentée par la société elle-même, par l’un de ses représentants légaux ou par l’un de ses associés à condition qu’il ait subi un préjudice distinct de celui de la société.
La responsabilité des dirigeants à l’égard de la société et des associés peut être individuelle, soit lorsque la faute est commise par un dirigeant unique, soit, en cas de pluralité de dirigeants, lorsque le dirigeant seul auteur de la faute est identifié.
Elle peut également être solidaire lorsque la faute de gestion n’est pas imputable à un dirigeant déterminé. Lorsque les dirigeants sont condamnés solidairement, ils sont chacun tenus de payer l’intégralité du montant de la réparation à la victime à charge pour celui qui désintéresse la victime de se retourner contre les autres.
La responsabilité civile des dirigeants à l’égard des tiers
Les dirigeants sont responsables envers les tiers, individuellement ou solidairement, des fautes qu’ils commettent conformément aux articles L 223-22 et L 225-251 du Code de commerce.
La responsabilité civile des dirigeants ne peut être engagée à l’égard des tiers que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions, qui leur soit imputable personnellement (Cass. com., 20 mai 2003).
La faute, pour être qualifiée de séparable des fonctions de dirigeant, doit remplir plusieurs critères. Elle doit être commise intentionnellement par le dirigeant d’une part et doit, d’autre part, être d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 7 juillet 2004).
Lorsque ces critères sont remplis, le tiers peut agir directement contre le dirigeant pour obtenir la réparation de son préjudice, à défaut il devra agir contre la société que ce dernier représente.
Les juges illustrent régulièrement les situations susceptibles de caractériser une faute séparable des fonctions de dirigeant. Par exemple, a commis une faute séparable de ses fonctions le dirigeant qui n’a pas restitué le véhicule loué par la société et l’a détourné en le vendant au cessionnaire de la société (Cass. com., 15 mars 2017). De même, a commis une faute séparable de ses fonctions le dirigeant qui a volontairement menti à un fournisseur quant à la solvabilité de la société (Cass. com., 30 mai 2003).
A l’inverse, les juges considèrent que n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions le dirigeant d’une société anonyme qui a consenti un cautionnement sans avoir recueilli l’autorisation du Conseil d’Administration (Cass. com., 9 juin 2004). En outre, n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions le dirigeant qui n’a pas répondu à la demande de renseignements adressée par un organisme public à la société (Cass. com., 5 juillet 2017).
Il convient de préciser qu’une infraction pénale intentionnelle est toujours considérée comme une faute séparable des fonctions du dirigeant, et ce même si elle a été commise dans le cadre de ses fonctions.
Les contrats d’assurance responsabilité civile des dirigeants
En pratique, sont souvent formés par les sociétés des contrats d’assurance responsabilité civile au bénéfice de leurs dirigeants pour se prémunir des conséquences financières des actions engagées contre ces derniers.
Ces contrats couvrent généralement les dirigeants personnes physiques ainsi que les représentants des personnes morales dirigeantes de la société souscriptrice. La garantie peut aussi être étendue aux dirigeants des filiales de la société souscriptrice.
Les dirigeants couverts par le contrat d’assurance responsabilité civile sont ceux qui sont en activité au jour de la formation du contrat mais aussi ceux qui sont désignés par la société souscriptrice comme bénéficiaires au cours de la période de validité du contrat.
Si l’assureur peut prévoir l’exclusion de certains risques qui ne seront pas couverts en cas d’action en responsabilité civile contre un dirigeant, la loi impose l’exclusion de certaines garanties par exemple en cas de faute intentionnelle ou dolosive du dirigeant assuré, en cas de faute séparable de ses fonctions, ou encore en cas de dommages corporels ou matériels causés aux tiers.
S’agissant des risques couverts, ils sont le plus souvent liés aux fautes de gestion. Certains contrats d’assurance protègent plus largement le patrimoine personnel du dirigeant en couvrant « tout fait dommageable allégué ».
Dès lors, une assurance qui aurait pour objet la couverture des fautes d’un dirigeant commises dans l’exercice de ses fonctions doit jouer même si celui-ci n’est pas condamné seulement en sa qualité de dirigeant mais aussi à titre personnel (Cass. 2ème civ., 1er juin 2011).
Enfin, le contrat d’assurance responsabilité civile des dirigeants fixe le montant de la garantie. Celui-ci représente l’engagement total maximal de l’assureur pour l’ensemble des sinistres couverts découlant des actions introduites pendant la période couverte. Il est déterminé notamment au regard du chiffre d’affaires de la société souscriptrice.
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