La loi française prévoit un crédit spécial, le prêt de consommation, qui se distingue du crédit à la consommation.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel une partie transfère temporairement la propriété d’une chose à une autre partie, à charge pour cette dernière de lui restituer en même espèce et qualité.
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Sommaire
Les caractéristiques générales du prêt de consommation
Le prêt de consommation, qu’il soit formé à titre gratuit ou onéreux, entraîne un transfert temporaire de propriété. L’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée jusqu’à la survenance du terme du prêt où il devra la restituer.
La durée du prêt est librement fixée par les parties. Le prêteur ne pourra pas solliciter la restitution de la chose prêtée avant le terme convenu conformément à l’article 1899 du Code civil. Lorsque les parties n’ont pas fixé de terme, le juge apprécie, selon les circonstances, le délai laissé à l’emprunteur pour restituer la chose.
Le prêt de consommation peut concerner le prêt d’actions d’une société. En effet, il n’est pas rare qu’une personne physique ou morale emprunte auprès d’une société un nombre d’actions déterminé de sorte à acquérir la qualité d’associé de celle-ci.
Le prêt de consommation d’actions
Une jurisprudence constante admet que le prêt de consommation, tel que régi par les articles 1892 à 1904 du Code civil, puisse valablement porter sur les actions d’une société.
Les caractéristiques du prêt de consommation d’actions
Le prêt de consommation d’actions entraîne le transfert de propriété des actions de la société au profit de l’emprunteur, pendant la durée du prêt (article 1893 du Code civil). Le transfert de propriété implique le transfert du droit de vote et permet l’accès aux assemblées générales dès le moment où le transfert est devenu opposable à la société.
La durée du prêt de consommation d’actions est librement fixée par les parties. Sa rémunération est facultative, elle peut prendre la forme de versements de dividendes, par exemple.
Le prêt de consommation d’actions se caractérise par la fongibilité de la chose mise à disposition de l’emprunteur et peut être consenti à titre gratuit ou à titre onéreux, à condition toutefois que les deux parties jouissent de la capacité de disposer.
Il est important de former un contrat de prêt précis et détaillé pour établir le caractère de prêt de consommation d’une part et pour envisager certains évènements tels que l’attribution d’actions gratuites ou encore l’augmentation de capital d’autre part. En effet, la Cour d’Appel d’Angers juge qu’en l’absence de telles stipulations, l’emprunteur satisfait son obligation de restitution en remettant au prêteur, à l’échéance du terme du prêt, un nombre d’action égal à celui des actions objets du contrat de prêt, sans qu’il y ait à tenir compte de ces opérations.
Enfin, l’opposabilité du prêt de consommation d’actions aux tiers et à la société n’est pas automatique.
Par exemple, lorsqu’ils ont obtenu des actions par l’intermédiaire d’un prêt de consommation d’actions et lorsque l’exercice de celui-ci est conditionné dans les statuts par la détention d’actions de la société, les administrateurs d’une société anonyme sont tenus d’effectuer les formalités rendant le transfert de propriété qui résulte de celui-ci opposable à la société et aux tiers pour pouvoir valablement exercer leur mandat. Le transfert de propriété des actions ne devient opposable à la société et aux tiers qu’à compter de l’inscription des titres au nom de leur nouveau titulaire sur les registres et comptes de la société (CA Paris, 26 mars 2008).
La preuve du prêt de consommation d’actions
Lorsque la valeur des actions concernées par le prêt de consommation est supérieure à 1.500 euros, l’article 1359 du Code civil impose une preuve écrite sous signature privée ou authentique. Toutefois, même en dessous de ce montant, il est conseillé de former le contrat de prêt par écrit.
Les obligations pesant sur les parties du prêt de consommation d’actions
En raison du transfert de propriété des actions de la société au profit de l’emprunteur, la charge des risques pèse sur celui-ci.
L’emprunteur doit aussi, à l’échéance du terme du prêt, restituer les actions en même quantité et qualité, conformément à l’article 1902 du Code civil.
Dans l’hypothèse où l’emprunteur serait dans l’impossibilité de satisfaire à cette obligation de restitution, il est tenu d’en payer la valeur, sans qu’il soit tenu compte de sa variation entre la date de conclusion du prêt et celle de la restitution.
Par exemple, lorsque dans une société anonyme l’exercice du mandat d’administrateur est conditionné par la propriété d’un nombre d’actions de la société fixé dans les statuts et que celui-ci bénéficie d’un prêt de consommation d’actions en conséquence, l’administrateur qui démissionne est tenu de restituer l’action prêtée (CA Paris, 10 juin 2005).
Le prêteur doit, quant à lui, s’assurer que les actions concernées par le prêt de consommation ne fassent pas état de vices cachés, c’est-à-dire qu’elles soient propres à l’usage auquel elles se destinent.
Les exemples pratiques d’application en droit des sociétés
Le prêt de consommation d’actions comme moyen de satisfaction d’exigences légales ou statutaires
Le prêt de consommation d’actions est utile notamment pour satisfaire à diverses exigences statutaires, légales ou réglementaires.
Par exemple, dans certaines sociétés un nombre d’actionnaires minimum est exigé par la loi. C’est le cas de la société anonyme non cotée qui n’est valablement constituée que lorsqu’elle réunit deux actionnaires. Le mécanisme du prêt de consommation d’actions permet de satisfaire à cette obligation légale en permettant à un tiers de devenir actionnaire de la société tout en ayant la garantie qu’à l’échéance du terme du prêt, celui-ci ne sera plus propriétaire des actions.
De même, les sociétés civiles sont tenues de respecter l’exigence de pluralité des associés posée par l’article 1832 du Code civil. Dès lors, dans le cadre de la création d’une société civile immobilière qui a vocation à être crée par une seule personne, le recours au mécanisme du prêt d’actions apparaît comme une solution adéquate.
En outre, dans certaines sociétés anonymes, si les statuts le prévoient, les administrateurs doivent, au jour de leur nomination, être propriétaire d’un certain nombre d’actions de la société (article L.225-25 du Code de commerce).
Malgré l’interdiction qui est faite à la société de consentir aux administrateurs autres que les personnes morales un emprunt sous quelque forme que ce soit (article L.225-43 du Code de commerce), il est admis, notamment par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, que le prêt d’actions consenti par une société à l’un de ses administrateurs ne constitue pas une convention interdite lorsqu’il vise à permettre à celui-ci d’entrer dans le conseil d’administration d’une filiale.
Le prêt de consommation d’actions comme stratégie commerciale
Le prêt de consommation d’actions peut aussi être mis en œuvre à titre de stratégie commerciale. Il peut résulter d’un accord entre agents économiques aux termes duquel l’emprunteur s’expose au rendement de l’action tout en assurant une rémunération fixe au prêteur.
Si vous envisagez de former un prêt de consommation d’actions et que vous souhaitez être accompagné, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié pour bénéficier de conseils adaptés à votre situation.
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