Dans l’exercice de ses fonctions, et plus particulièrement lors du contrôle des comptes dans le cadre d’un audit légal, le commissaire aux comptes doit se soumettre au respect de plusieurs obligations.
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Sommaire
L’obligation de contrôle
La mission principale du commissaire aux comptes est de contrôler la comptabilité de la société qu’il audite. Il s’agit d’une mission permanente.
Le commissaire aux comptes doit contrôler la conformité de la comptabilité de la société aux règles en vigueur, vérifier l’exactitude de ses documents comptables mais aussi s’assurer de la concordance entre les comptes annuels et les informations communiquées aux associés et dans le rapport de gestion du conseil d’administration.
La mission du commissaire aux comptes se limite au contrôle des éléments précités. Il ne doit en aucun cas s’immiscer dans la gestion de la société.
Cette mission ne se limite pas à l’aspect comptable, il doit également s’assurer que l’égalité a été respectée entre les associés. Par exemple, il doit vérifier que toutes les actions comprises dans une même catégorie ont bénéficié d’un traitement égal.
Dans les sociétés par actions, le commissaire aux comptes est tenu de vérifier l’existence des documents de gestion prévisionnelle, des rapports des mandataires sociaux, ainsi que de s’assurer de la sincérité du rapport financier semestriel établi par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
L’obligation de certifier les comptes annuels
L’obligation de certifier les comptes annuels des sociétés qui pèse sur le commissaire aux comptes correspond à l’obligation de s’assurer que ceux-ci sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’activité de la société pour un exercice donné et de sa situation patrimoniale et financière.
Si les comptes annuels s’avèrent peu représentatifs de la réalité, irréguliers ou insincères, le commissaire aux comptes peut émettre des réserves ou refuser de les certifier. Il doit alors exposer les motifs qui ont conduit à ce refus dans son rapport à l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut toutefois décider d’approuver les comptes en l’absence de certification par le commissaire aux comptes, la certification n’étant pas une condition de validité de l’approbation des comptes.
L’obligation d’alerte
Lorsque dans l’exercice de ses fonctions le commissaire aux comptes décèle un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société qu’il audite, il doit mettre en œuvre la procédure dite d’alerte telle que prévue aux articles L234-1 à L234-4 du Code de commerce.
L’obligation d’information
L’obligation d’information au bénéfice des mandataires sociaux
Le commissaire aux comptes est, en premier lieu, débiteur au bénéfice des mandataires sociaux, d’une obligation d’information portant notamment sur le programme général de travail, les irrégularités et inexactitudes découvertes lors de l’étude des comptes annuels de la société mais aussi les observations et modifications qu’il serait opportun d’y apporter.
Par exemple, lorsque le commissaire aux comptes envisage de refuser de certifier les comptes annuels ou d’émettre des réserves dans son rapport, il doit en informer, au préalable, oralement ou par écrit, les mandataires sociaux.
L’obligation d’information au bénéfice des associés
Chaque année, le commissaires aux comptes rédige à l’attention des associés un ou plusieurs rapports. Il s’agit du rapport sur les comptes annuels et, le cas échéant, du rapport sur les comptes consolidés, sur les conventions réglementées ou encore sur le gouvernement d’entreprise.
Ces rapports permettent aux associés d’en savoir plus sur l’activité de la société ainsi que sur sa situation financière et patrimoniale.
L’obligation d’information au bénéfice du comité social et économique
Quand la société auditée est dotée d’un comité social et économique, le commissaire aux comptes est tenu de communiquer à ses membres les informations qu’ils sollicitent notamment quant à la situation financière de la société.
L’obligation d’information au bénéfice de la lutte contre le blanchiment et la corruption
Le commissaire aux comptes, depuis l’introduction de la Loi Sapin II, doit mettre en œuvre les mesures, telles que prévues par le Code monétaire et financier, qui permettent de lutter contre le blanchiment et la corruption. Dès lors, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le commissaire aux comptes qui doute de la régularité et de la licéité de certaines opérations doit en informer les autorités compétentes, notamment l’AMF et Tracfin.
L’obligation de révéler les faits délictueux
Lorsque dans l’exercice de ses fonctions le commissaire aux comptes découvre l’existence de faits délictueux, celui-ci est dans l’obligation de les révéler au Procureur de la République, sous peine de sanctions pénales.
Les faits délictueux correspondent aux faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, quels qu’ils soient. Même en cas de doute, le commissaire aux comptes est tenu de révéler ces faits dès qu’il en a eu connaissance. Sa responsabilité n’est pas engagée si cette révélation n’aboutit pas, sauf intention malveillante.
Le délai de prescription du délit de non-révélation des faits délictueux est fixé à six ans à compter du jour où le commissaire aux comptes en a eu connaissance.
L’obligation de respecter le secret professionnel
Les faits, actes ou renseignements obtenus par le commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions sont soumis au secret professionnel.
Toutefois, il existe des exceptions au secret professionnel. Par exemple, l’obligation de révélation des faits délictueux envisagée ci-avant en fait partie.
Cette liste d’obligations qui pèse sur le commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions n’est pas exhaustive.
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