Les transferts d’actions de SAS doivent être retranscrits sur un registre compilant l’historique des différentes cession, donation, émission ou encore annulation : le registre de mouvements de titres.
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L’obligation de tenir un registre des mouvements de titre (RMT)
Les valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique (C. com., art. L. 228-1, al. 6). Ainsi, toutes les actions émises sur le territoire français et soumises à la législation française, doivent être inscrites en compte, au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier.
Dès lors, les titres doivent donc être inscrits dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par un intermédiaire financier habilité pour exercer l’activité de tenue de compte-conservation (C. mon. fin., art. L. 211-3, L. 211-7, R. 211-3, R. 211-4).
La tenue d’un tel registre tient notamment à sa nature probatoire en matière de propriété : une personne ne peut pas se prétendre actionnaire à hauteur de 99 % du capital d’une SA en se prévalant de divers documents faisant apparaître la réalité de la cession d’actions de deux actionnaires à son profit dès lors qu’il n’est pas établi que cette cession, portant sur des actions essentiellement nominatives, a fait l’objet d’un transfert sur les registres de la société (CA Pau 19-5-1992 n° 92-1779).
De même, dès lors que la cession n’a pas été inscrite dans les registres de la société, l’acquéreur ne peut pas s’en prévaloir pour justifier de sa qualité de propriétaire d’actions lui permettant de siéger au conseil d’administration (CA Paris 31-10-1991 n° 91-3216 : Bull. Joly 1992 p. 64).
L’obligation de coter et parapher le registre de mouvement de titres
Contrairement aux registres des décisions, aucun texte légal ne prévoit une quelconque obligation de tenir un registre de mouvement de titres coté et paraphé.
Il s’agit d’une mention dans le cahier des charges émis par la direction général du Trésor, qui prévoit que ce registre doit être coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce (Lettre de la direction du Trésor à l’ANSA du 17 décembre 1984). La direction du Trésor recommande ainsi aux sociétés de s’adresser au greffier du tribunal de commerce de leur siège social. Cette même nécessité de paraphe par le tribunal de commerce est également évoquée par le Conseil national des commissaires aux comptes.
« Premièrement, une société non cotée dispose d’un livre intitulé « Registre de Mouvement de Titres » dans lequel sont retranscrites toutes les opérations relatives aux titres de la société concernée (émissions, augmentations de capital, cessions, nantissements etc.). Il s’agit d’une sorte de « livre journal ». Celui-ci doit être coté et paraphé au greffe du Tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée » (Cahier des charges applicable aux teneurs de comptes d’instruments financiers français)
Toutefois, pour le ministre de la Justice aucun texte ne rend obligatoire le paraphe d’un tel registre (Rép. min. n° 1986 : JO Sénat 28 août 1986). Dans une réponse ministérielle au Sénat, il est précisé que les sociétés peuvent, si elles l’estiment opportun, présenter le registre au greffier du tribunal de commerce pour obtenir ce paraphe mais « qu’aucun texte ne rend en effet obligatoire le paraphe de » registres de mouvement des titres » par les greffes des tribunaux de commerce »
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