Le terme « promesse », de premier abord, semble renvoyer à une notion morale. Pour autant, le droit s’en est saisi ; la promesse est effectivement génératrice d’obligations juridiques.
Conformément à l’article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Seule manque le consentement du bénéficiaire pour que le contrat soit formé.
Nous vous proposons une définition appliquée de ce mécanisme dans le cadre des opérations de cessions d’actions ou de parts sociales.
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Sommaire
Définition de la promesse de cession
Afin de saisir ce qu’est une promesse de cession de titres sociaux, il convient de définir ce dont il s’agit et ce dont il ne s’agit pas.
Positivement : ce qu’est la promesse de cession
La promesse de cession est une convention qui peut prendre des formes variées.
La promesse de cession d’actions ou de parts sociales
La promesse de cession est le contrat par lequel le promettant s’engage à céder ou à acheter des titres sociaux. Le bénéficiaire, cédant ou cessionnaire des actions ou parts sociales, n’a qu’à opter pour que le contrat de cession soit définitivement formé.
Typologie des promesses
Deux types de clauses laissent transparaitre en substance une promesse de cession d’actions. Il s’agit de la clause de Buy or Sell et de la promesse d’égalité. Pour rappel, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (art. 12 C. proc. civ.).
Promesse d’égalité
Il arrive que les statuts d’une société énoncent que l’acquéreur d’actions ou de parts sociales d’une société s’engage à céder une portion de ses participations dans la perspective de garantir l’égalité entre les associés. Une telle stipulation peut être sans difficulté assimilée à une promesse de cession. Cette clause peut pareillement être inscrite dans un pacte d’associés.
Clause de Buy or Sell
La clause dite de buy or sell (acheter ou vendre) permet de dépasser une situation de conflit entre des associés. Elle consiste pour un associé à proposer à un autre de lui racheter ses actions à un prix déterminé. Dans l’hypothèse où l’associé qui s’est vu proposer le rachat le refuse, il doit accepter de lui céder ses actions au même prix. Il est possible de penser ce mécanisme comme une promesse de cession ou d’achat de titres sociaux.
Négativement : ce que n’est pas la promesse de cession
La promesse de cession n’est ni une offre de cession ni un contrat de porte fort. Nos explications pour éviter toute confusion.
D’une part, la promesse de cession de titres n’est pas une offre de cession. L’offre de vente se distingue de la promesse de cession en ce que le promettant offre au bénéficiaire la possibilité de lever une option.
D’autre part, les juges de cassation ont rappelé que l’acte par lequel une personne s’engage auprès d’une autre à lui procurer des titres n’est pas une promesse de vente. La promesse de cession de titres n’est pas un contrat de porte-fort.
Les caractères variables de la promesse de cession
La promesse de cession peut être synallagmatique ou unilatérale, elle peut aussi valoir ou ne pas valoir vente. Nous vous proposons diverses clefs de lecture pour comprendre l’intérêt de ces distinctions.
Promesse synallagmatique ou unilatérale
Il est crucial de discerner les différences entre une promesse unilatérale et une promesse synallagmatique de vente. Cette distinction revêt une importance particulière dans les litiges relatifs à la qualification du caractère synallagmatique ou unilatéral de ladite promesse.
La promesse synallagmatique de cession ; des obligations réciproques
L’article 1106 du Code civil énonce que « le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Une partie réalise la promesse d’acheter, l’autre la promesse de vendre.
La promesse unilatérale de cession ; un droit d’option
La source légistique de la promesse unilatérale se trouve à l’article 1124 du Code civil. Elle est la forme de promesse la plus commune.
Promesse unilatérale de cession d’actions
La promesse de cession d’action est unilatérale lorsque le promettant offre au bénéficiaire la possibilité d’opter pour l’achat des actions. Ce dernier dispose d’une prérogative qu’il est libre d’exercer ou non ; il peut ne pas acquérir les actions.
Promesse unilatérale d’achat d’actions
La promesse d’achat d’action est le mécanisme inverse. Le promettant offre au bénéficiaire la possibilité de vendre ses actions à un prix donné. Le bénéficiaire peut de la même manière décider de ne pas céder sa participation.
La portée de la promesse de cession d’actions
Dans quelles circonstances une promesse de cession de titres vaut vente ou ne vaut pas vente ? Nos éclaircissements.
Une promesse valant vente
L’article 1589 du Code civil énonce que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu’il y a engagement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ».
Mise en œuvre du texte
La Cour de cassation a explicité le contenu de cet article. Les juges disposent que « la promesse de vente qui ne [contient] pas, en contrepartie de l’engagement de vendre, un engagement corrélatif d’acheter à la charge du bénéficiaire […] ne pouvait être considérée comme une [promesse synallagmatique valant cession d’actions] ».
Conséquences pratiques
L’enjeu de savoir si la promesse de vente vaut vente est de taille. En effet, la vente entraine le transfert de propriété et une série de conséquences juridiques et fiscales. Par ailleurs, une résolution de la vente est nécessaire si les parties souhaitent être libérées de leurs obligations.
Une promesse ne valant pas vente ; quelles sanctions ?
La promesse de vente peut ne pas valoir vente lorsque les conditions susvisées ne sont pas remplies. Les situations où le bénéficiaire n’est pas lui-même promettant sont nombreuses en pratique. L’avantage est l’absence de transfert de propriété des titres.
Le bénéficiaire peut s’interroger sur les moyens juridiques dont il dispose pour contraindre le promettant à s’exécuter ? Depuis la réforme de 2016, une exécution forcée de la promesse est possible nonobstant la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter (art. 1124 C. civ.).
Vous savez désormais ce qu’est une promesse de cession de titres sociaux et de quelle manière ce mécanisme peut être utile dans vos opérations de transfert de participations. Comprendre la définition de la promesse est essentiel dans la mesure ou des conventions qui n’en portent pas le nom peuvent néanmoins se voir appliquer son régime si ses éléments constitutifs sont identifiés par les juges.
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