La promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (art. 1124 C. Civ.).
Le présent article propose de se concentrer sur la manière dont le bénéficiaire « opte » pour la conclusion du contrat ; dont il fait valoir son consentement en levant l’option.
Il convient d’abord de s’interroger sur le formalisme de la levée de l’option pour ensuite porter notre intérêt sur les délais accordés au bénéficiaire.
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Sommaire
Quelles sont les formalités de la levée de l’option ?
La liberté des parties prend une place prépondérante quant au formalisme de la levée de l’option. En l’absence de prévisions contractuelles, le droit commun des contrats s’impose. Il est utile de s’arrêter sur les sanctions du non-respect des formalités de la levée de l’option.
L’importance de la liberté contractuelle
Le promettant peut prévoir une procédure permettant la levée de l’option. Une attention particulière doit être portée à la question de l’adresse de notification.
La procédure de levée de l’option
Le promettant peut exiger que l’option soit levée par lettre recommandée avec accusé de réception ou soit notifiée par acte de commissaire de justice. À l’inverse, il peut tout à fait se satisfaire d’une levée de l’option par tout moyen. L’exigence d’un écrit demeure recommandée pour des questions de sécurité juridique.
L’adresse de la notification
Il est de jurisprudence constante qu’une notification envoyée à l’adresse du promettant indiquée sur l’acte est valable. Donc, si le promettant a déménagé pendant le délai de levée de l’option, il ne peut pas affirmer que la levée de l’option n’est pas valable parce qu’il ne l’a pas reçue à son nouveau domicile.
C’est pourquoi il est recommandé de prévoir dans la promesse que le promettant peut informer le bénéficiaire d’un changement d’adresse et la manière dont cette information doit être réalisée.
Le retour au droit commun des contrats
Lorsque le promettant ne prend pas le soin de déterminer un formalisme particulier, le droit commun des contrats s’applique. Par conséquent, le bénéficiaire peut lever l’option par tout moyen. Cela peut poser un problème de sécurité juridique et de preuve.
Par exemple, s’il communique verbalement au promettant, sa volonté de se prévaloir, de la promesse, l’option est levée et le promettant ne peut exiger un écrit.
Sanction du non-respect des formalités
Lorsque la levée de l’option ne respecte pas les formes prescrites, celle-ci est privée d’effet. Si le délai pour lever l’option n’est pas dépassé, il est possible de réitérer la levée de l’option en respectant le formalisme exigé. En effet, une erreur quant à la forme de la levée de l’option ne vaut pas renonciation à sa levée.
Quels sont les délais pour lever l’option ?
Le promettant maitrise le délai offert au bénéficiaire pour lever l’option de la promesse de cession. Toutefois, en l’absence d’une stipulation relative au délai, un délai de droit commun s’applique-t-il ? Nos explications.
La prévision contractuelle d’un délai d’option
Le délai est librement fixé par le promettant qui peut le proroger. Il est utile de prévoir la sanction en cas de non-respect du délai par le bénéficiaire.
La liberté contractuelle
Le promettant est libre de fixer un délai court ou long. Il s’agit là d’une question stratégique selon les modalités de l’opération de cession de titres sociaux.
Celui-ci peut exiger une indemnité d’immobilisation des titres objet de la promesse de cession. En effet, pendant ce délai, il ne peut les céder à un tiers. Souvent, l’indemnité d’immobilisation est fonction de l’importance du délai d’option. Elle peut n’être due que si le bénéficiaire ne lève pas l’option.
Le délai d’option peut-il être prorogé ?
Le promettant peut librement proroger le délai d’option. Toutefois, il faut souligner que si la prorogation n’est pas assortie d’un nouveau terme, le délai est désormais à durée indéterminée.
Sanction du non-respect du délai d’option
S’il est recommandé de prévoir une sanction lorsque le délai d’option est dépassé, il est utile de connaitre la sanction en l’absence de prévisions contractuelles.
Les parties ont prévu une sanction
Le promettant peut prévoir que la promesse sera caduque ou résolue à l’issue du délai d’option. Dès lors, le promettant est libre de traiter à nouveau avec des tiers et peut exiger le paiement de l’indemnité contractuelle d’immobilisation.
Les parties n’ont pas prévu de sanction
En l’absence de prévision contractuelle, le juge est le seul à pouvoir décider de la sanction. La sécurité juridique du délai est moindre. En effet, il a pu être décidé qu’un retard de quelques jours n’entraine pas la caducité de la promesse (Cass. com., 1er juin 1993). C’est pourquoi la stipulation d’une sanction est vivement recommandée.
L’absence de prévision contractuelle
En l’absence de prévision d’un délai contractuel pour lever l’option, la règle du délai raisonnable est appliquée par les juges de cassation (Cass. com., 27 janv. 2021). Aussi, le promettant peut mettre en demeure le bénéficiaire d’opter.
Le délai raisonnable
La promesse de cession à durée indéterminée ne peut être perpétuelle. En effet, elle devient caduque après un délai raisonnable. D’aucuns considèrent que ce délai est de cinq années, par référence à celui de prescription de droit commun énoncé à l’article 2224 du Code civil. L’appréciation de la définition du « délai raisonnable » revient aux juges du fond.
La mise en demeure du bénéficiaire
Le promettant a également la faculté de mettre en demeure le bénéficiaire de se prononcer sur son intention de lever l’option ou non. S’il répond par la négative, le cédant est libéré de son obligation et peut céder ses actions ou parts sociales à des tiers.
Pour conclure, qu’il s’agisse des formalités de levée de l’option ou du délai accordé au bénéficiaire de la promesse de cession, la règle est la liberté contractuelle. Toutefois, en l’absence de prévisions conventionnelles, le droit commun apporte des réponses. Il est alors indispensable de rédiger avec le plus grand soin les termes d’une promesse de cession.
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