L’article 1124 du Code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Le recours à la promesse de cession est habituel dans le cadre de négociations en vue de la cession des actions ou parts sociales d’une société. L’importance quantitative de ces conventions nécessite une étude qualitative de leurs conditions. Ces contrats doivent se conformer à des règles de droit commun et à certaines plus spécifiques au contrat de promesse de cession.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de procéder à l’interprétation de la volonté des parties lorsqu’il est possible de douter de l’existence d’une promesse de cession (Cass. crim., 25 janv. 1983).
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Sommaire
Les conditions de droit commun
Il est important d’aborder la question du consentement des parties et d’examiner le contenu spécifique de la promesse.
Le consentement des parties
Le moment de l’appréciation du consentement
En général, le consentement des parties est évalué lors de la formation du contrat. Cependant, il y a une particularité à considérer dans le cas d’une promesse unilatérale de cession d’actions. Le promettant doit avoir la capacité pour céder les actions au moment où il fait la promesse. Quant au bénéficiaire, sa capacité et son consentement sont évalués au moment où il exerce son option.
Les vices du consentement
En tout état de cause, le consentement des parties ne doit pas être vicié par l’une des causes visées aux articles 1130 et suivants du Code civil.
Le contenu de la promesse de cession de titre
L’article 1124 du Code civil rappelle que la promesse doit porter sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Dès lors, la promesse doit s’appesantir sur le prix de vente des titres et ne pas être contraire à l’ordre public. Elle peut avoir une considération pour les modalités de levée de l’option.
Le prix de vente des actions ou parts sociales
Principe
Le prix de vente des titres sociaux objet de la promesse de cession doivent être déterminés ou déterminables de façon objective (Cass. com., 10 déc. 1991). Le promettant peut décider que la fixation du prix sera réalisée par un tiers désigné dans la promesse.
Méthode de calcul
Lorsque les parties déterminent dans leur convention la méthode de calcul du prix des actions ou parts sociales, elles sont liées par cette méthode. Les juges sont également liés par la stipulation des parties à cet égard (Cass. com., 23 nov. 1993).
Sanction
La promesse est frappée de nullité si le prix de cession n’est pas déterminé ou déterminable.
La promesse est également nulle si le prix fait référence à « un certain montant » (Cass. com., 9 juin 2004). Dans cette hypothèse, le prix est indéterminé.
Un contenu conforme à l’ordre public
Il ressort des articles 1128 et 1182 du Code civil que le contenu d’une convention doit être licite et ne pas déroger aux dispositions d’ordre public. Les parties doivent veiller à ce que l’objet de la promesse de cession appartienne au commerce juridique.
Illustration : le pacte sur succession future
Par exemple, les parties ne peuvent pas réaliser une promesse sur une succession qui n’est pas encore ouverte. En effet, l’article 722 du Code civil prohibe les pactes sur succession future.
Cas de la promesse post-mortem
Toutefois, il est possible de prévoir une promesse post-mortem aux termes de laquelle le bénéficiaire ne pourra exercer son option qu’après le décès du promettant. Il ne s’agit que d’une condition suspensive commune.
Les modalités de la levée de l’option
Si cela n’est pas obligatoire, il est néanmoins recommandé au promettant de fixer un délai pendant lequel le bénéficiaire peut opter pour la conclusion du contrat de cession. Le promettant est également libre d’imposer des formalités de levée de l’option.
Les conditions spécifiques à la promesse de cession
La réalisation d’une promesse de cession d’actions ou de parts sociales est soumise à des modalités particulières. Aussi, les rédacteurs de la promesse doivent veiller à ne pas y inclure des clauses que le droit positif prohibe.
La promesse de cession et les époux
La situation est différente selon que la promesse de cession porte sur des actions ou des parts sociales.
Actions
Conformément à l’article 1421 du Code civil, les époux sont libres d’administrer les biens communs sauf à répondre de leur faute de gestion. Ils peuvent donc librement réaliser des promesses de cession sur des actions.
Parts sociales
Conformément à l’article 1424 du Code civil, les époux ne peuvent réaliser seuls une promesse de cession sur des titres non négociables (Paris, 28 juin 1994).
L’interdiction de certaines clauses
Les juges veillent à ce que certaines clauses ne transparaissent pas dans les promesses de cession. Sont ainsi proscrits les clauses léonines, les engagements perpétuels et les obligations purement potestatives.
Prohibition des clauses léonines
Le prix de cession doit échapper au grief de clause léonine. La Cour de cassation explique néanmoins dans une jurisprudence devenue constante que les promesses d’achat à un prix convenu ne sont pas des clauses léonines. De telles stipulations existent dans l’hypothèse de cession de titres étalée dans le temps. Pour davantage de précisions, nous vous invitons à lire notre article sur ce sujet.
Prohibition des engagements perpétuels
Conformément aux articles 1210 et 1211 du Code civil, le promettant ne peut être indéfiniment tenu. Si la promesse n’a pas de terme, il peut la révoquer après un délai raisonnable en l’absence de levée de l’option.
Prohibition des obligations purement potestatives
Condition suspensive et article 1304-2 du Code civil
Le promettant peut évidemment assortir sa promesse d’une condition suspensive si cette dernière n’est pas « purement potestative » (art. 1304-2 C. civ).
Illustration : la révocation du dirigeant
La Cour de cassation a confirmé la validité d’une promesse faite par un associé de céder ses actions s’il est révoqué pour des motifs légitimes de son mandat social. Cette décision est fondée sur la possibilité de contrôler judiciairement une révocation pour des motifs légitimes (Cass. com., 22 sept. 2021). Ainsi, le grief de potestativité ne pouvait être sérieusement invoqué.
Vous connaissez désormais les conditions de fond à la réalisation d’une promesse de cession d’actions ou de parts sociales. Les conditions du droit commun des contrats doivent être rigoureusement respectées et la nature spécifique de la promesse de cession de titre doit attirer l’attention de ses rédacteurs.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur la promesse de cession ou que vous rencontrez des problématiques relatives aux opérations d’achat ou de vente de titres, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié afin de bénéficier de conseils sur mesure.
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