La société en participation permet à des entrepreneurs de collaborer sans créer une entreprise formelle. Règlementée par les articles 1871 et suivants du Code civil, la société en participation est commerciale ou civile selon son objet. Son originalité réside dans le fait qu’elle ne dispose pas de la personnalité morale (art. 1842 c. civ). On vous dit tout sur sa constitution et son fonctionnement.
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Sommaire
La constitution d’une société en participation
La constitution d’une société en participation comprend de nombreux avantages. Quelles sont les modalités de sa création ? Explications.
Pourquoi créer une société en participation ?
Étant donné que la société en participation n’a pas la personnalité morale, elle ne peut contracter, avoir un patrimoine ou une nationalité. La création d’une telle société n’est donc pas adaptée à toutes les situations. Pour autant, il est judicieux de recourir à une société en participation pour certaines opérations.
Les avantages des sociétés en participation
D’abord, la création d’une société en participation permet aux associés de rester discrets sur leur collaboration. Le choix de révéler l’existence de la société revient aux associés (pour obtenir un avantage fiscal par exemple).
Ensuite, les associés bénéficient d’une grande liberté de gestion pour organiser le fonctionnement de leur société en participation.
Enfin, la société en participation peut être un moyen de partager un risque entre plusieurs agents économiques.
Illustrations de sociétés en participation
Par exemple, des investisseurs recourent à la création d’une société en participation lorsqu’ils souhaitent financer de manière discrète un entrepreneur (e.g. mécénat).
Aussi, cette forme de société flexible est utile dans le cadre d’opérations ponctuelles ou de coopération interentreprises. La publication d’un ouvrage prend parfois la forme d’une société en participation entre un éditeur et un auteur.
Des établissements bancaires utilisent les sociétés en participation pour partager leurs risques sur certaines opérations (e.g. pool bancaire).
Modalités de la constitution d’une société en participation
D’abord, la constitution d’une société en participation obéit à plusieurs conditions. Ensuite, il faut prendre connaissance du rapport des associés aux biens de la société.
Conditions à la création d’une société en participation
L’article 1871 du Code civil dispose que des associés peuvent convenir que leur société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». L’absence de personnalité morale dispense les associés des formalités de publication.
Les statuts ne sont pas obligatoirement écrits. En pratique, il est recommandé de rédiger un document dans une perspective de sécurité juridique.
Les conditions à la création d’une société en participation sont celles du droit commun (art. 1832 C. civ). Il doit exister au moins deux associés. Ils réalisent un apport. Les apports en industrie sont fréquents. La Cour de cassation a affirmé que l’affectio societatis était essentiel à la constitution d’une société en participation (Cass. Com., 24 mai 2017).
Ventilation de la propriété des biens de la société
L’article 1872 du Code civil dispose que, à l’égard des tiers, chaque associé d’une société reste propriétaire des biens qu’il met à disposition de la société. Cela signifie que ces biens demeurent la propriété personnelle de l’associé, mais qu’ils sont utilisés par la société pour réaliser son objet social.
Toutefois, il est également possible, par accord entre les associés, de convenir qu’un associé est propriétaire, à l’égard des tiers, de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social. Cette disposition permet d’affecter la gestion de ces biens à la personne d’un des associés, qui est souvent le gérant de la société. Ce choix n’affecte que les relations entre la société et les tiers et ne modifie pas les droits des associés entre eux.
Fonctionnement d’une société en participation
Il est nécessaire de distinguer le fonctionnement entre associés de la société en participation (interne) de son fonctionnement vis-à-vis des tiers (externe).
Le fonctionnement interne des sociétés en participation
Le fonctionnement interne des sociétés en participation laisse une importante marge de manœuvre aux associés. Le particularisme de la cession des droits sociaux nécessite d’être considéré.
Une importante liberté statutaire
L’article 1871, alinéa 1 du Code civil, énonce que les associés d’une société en participation peuvent convenir librement de son objet, de son fonctionnement et des conditions de sa création. Ils ne peuvent seulement pas déroger à certaines dispositions impératives.
En l’absence de dispositions statutaires différentes, les relations entre associés d’une société en participation sont régies :
- par les dispositions applicables aux sociétés civiles pour les sociétés dont l’objet est civil ;
- par les dispositions applicables aux Sociétés en Nom Collectif pour les sociétés dont l’objet est commercial.
Comment céder les droits sociaux d’une société en participation ?
Compte tenu de la nature particulière de la société en participation, les cessions classiques de titres sociaux ne sont pas possibles. La jurisprudence est venue préciser qu’il est possible de céder ses droits sociaux en réalisant une cession de contrat (Cass. com., 15 mai 2012). Conformément à l’article 1216 du Code civil, une telle opération nécessite le consentement des coassociés, débiteurs cédés.
Le fonctionnement externe des sociétés en participation
Sauf exception, les associés de sociétés en participation engagent leur responsabilité lorsqu’ils contractent en leur nom. Que faut-il retenir ?
Principe : la responsabilité personnelle de l’associé
En principe, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Cette disposition responsabilise l’associé contractant. Le risque est important, n’existant pas de personnalité morale pour faire écran entre le patrimoine des associés et celui de la société.
Exception : trois hypothèses à retenir
La règle sévère de responsabilité personnelle du seul associé contractant est écartée dans une série de trois hypothèses.
D’abord, lorsque les associés agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, ceux-ci peuvent agir contre l’un et l’autre des associés. Si la société a un objet commercial, la responsabilité est solidaire. La Cour de cassation exige une révélation volontaire de l’associé qui ne peut être exposé contre sa volonté (Cass. com., 13 janv. 1988).
Ensuite, lorsque l’associé a laissé croire à un tiers qu’il entendait s’engager à son égard par une immixtion.
Enfin, lorsque le tiers prouve que l’acte qu’il a conclu avec un associé « a tourné au profit » d’un autre associé.
En conclusion, la société en participation est un outil précieux pour les entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise et recherchent de la flexibilité.
Si vous souhaitez créer une société en participation ou que vous êtes confronté à une difficulté concernant son fonctionnement, prenez contact avec le cabinet Billand & Messié afin de bénéficier de conseils juridiques sur-mesure.
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