Qu’est-ce qu’un mandat ?
Conformément à l’article 1984 du Code civil, le mandat de cession est la convention par laquelle le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom.
L’article 1154 du Code civil dispose que lorsque le mandataire agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du mandant (ici celui qui souhaite vendre des titres), celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Le mandataire représente ainsi parfaitement le mandant.
Qu’est-ce qu’un mandat de cession ?
Le mandat de cession est donc le contrat par lequel le propriétaire de titres sociaux demande à un mandataire de céder pour son compte et en son nom ses droits sociaux.
Les particularités du contrat de cession de droits sociaux ont des conséquences sur les modalités de conclusion du mandat de cession ; tel est l’objet du présent article. Si vous souhaitez être renseigné sur les effets du mandat de cession, nous vous invitons à lire l’article spécifique que nous avons rédigé à ce sujet.
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Sommaire
Le mandat de cession : par qui et comment ?
Étudier la conclusion du mandat de cession exige de porter attention à la qualité des parties. Aussi, le mandat de cession de titres doit être exprès.
Les parties au mandat de cession
Le mandant et le mandataire concluent le mandat de cession. Parfois, le mandat est apparent ; de quoi s’agit-il ?
La capacité du mandant
Le mandant est représenté par le mandataire qui conclut en son nom et pour son compte (art. 1984 et 1154 C. civ). Par conséquent, le mandant doit avoir la capacité de conclure lui-même le contrat que le mandataire conclut en son nom. Donc, le mandant doit avoir la capacité de céder les actions ou parts sociales en question.
Le choix du mandataire
La diversité des mandataires
Le mandataire peut indifféremment être un associé de la société dont les actions sont cédées ou un tiers à celle-ci.
Le mandataire chargé de vendre les droits sociaux peut être le même que celui chargé de les acheter si et seulement si le cédant et le cessionnaire ne sont pas en opposition d’intérêt. Dans le cas contraire, l’acte accompli serait nul à moins que la loi l’autorise ou que le représenté l’ait autorisé ou ratifié (art. 1161 C. Civ.).
Si le mandat ne contient pas le nom du mandataire, d’aucuns parlent de mandat en blanc.
La capacité du mandataire
À la suite de l’article 1990 du Code civil un incapable peut être mandataire. En effet, il ne conclut aucun contrat en son nom. Toutefois, le même article précise que le mandant n’aura d’action contre lui que dans la mesure de son enrichissement (art. 1161 et 1352-4 C. civ. ensembles).
Le mandat imposé ; le mandat apparent
La théorie du mandat apparent
La théorie du mandat apparent est définie à l’article 1156 du Code civil. L’acte accompli par un mandataire sans pouvoir est opposable au mandant si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du mandataire. La croyance légitime du tiers contractant est prouvée à travers des faisceaux d’indices.
Compatibilité avec l’exigence d’un mandat exprès
La jurisprudence a précisé que l’exigence d’un mandat exprès ne fait pas obstacle à l’application de la théorie du mandat apparent (Cass. 3e civ., 2 mars 2005).
Le caractère exprès du mandat de cession
Le mandat de cession doit être exprès. Le cessionnaire peut se renseigner sur les pouvoirs du mandataire.
La nécessité d’un mandat exprès
Conformément à l’article 1988 du Code civil, si le mandat a pour objet d’aliéner, le mandat doit être exprès. La cession d’actions ou de parts sociales ayant pour objet une aliénation, le mandat de cession de droits sociaux doit être exprès.
L’opposabilité des pouvoirs du mandataire aux tiers
Afin de s’assurer des pouvoirs du mandataire, le tiers peut demander au mandant de les lui confirmer (art. 1158 C. civ.). La demande est réalisée par écrit et détermine un délai de réponse qui doit être raisonnable. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte de cession.
Les conditions du mandat de cession
Le mandat de cession exige le respect de conditions de fond et de forme.
Les conditions de fond du mandat de cession
Comme pour tout contrat, le consentement des parties est nécessaire à la conclusion du mandat de cession. Quel est le contenu particulier du mandat de cession ? Explications.
Le consentement des parties
Le caractère exprès du mandat de cession exige une expression de volonté explicite de la part du mandant. Il en va autrement du mandataire dont le consentement au mandat peut être tacite (art. 1985 C. civ). Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (art. 1984 C. civ.).
Le contenu du mandat de cession
En tout état de cause, le contenu du mandat de cession doit être licite. En droit, une personne ne peut transférer à autrui plus de droits que ce qu’elle en a elle-même. Ainsi, serait nul le mandat qui a pour objet la vente d’actions ou de parts sociales qui n’appartiennent pas au mandant (art. 1599 C. civ.).
Les conditions de forme du mandat
Le mandat de cession est un contrat consensuel. Comment prouver son existence ?
Le mandat de cession, un contrat consensuel
L’article 1985 du Code civil énonce en son premier alinéa que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut également être donné verbalement. Il s’agit donc d’un contrat consensuel.
Comment prouver l’existence du mandat ?
Les parties au contrat de mandat sont soumises aux règles de preuve de droit commun. À l’inverse, les tiers (l’administration fiscale par exemple) peuvent prouver le mandat par tout moyen ; ils peuvent donc se fonder sur des présomptions.
Pour conclure, le mandat de cession d’actions ou de parts sociales doit être exprès et répondre à une série de conditions de forme et de fond afin de produire ses entiers effets.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le contrat de mandat ou sur les opérations de cession de droits sociaux en général, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié afin de bénéficier d’un accompagnement sur mesure.
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