Les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers.
Les infractions susceptibles d’être commises sont de plusieurs ordres:
- des infractions aux dispositions législatives
- des infractions aux dispositions réglementaires
- des violations des statuts
- des fautes de gestion
Dans le silence des textes, c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont considéré que, dans tous les types sociaux, la responsabilité des dirigeants doit être :
- de fondement contractuel lorsqu’elle est envisagée envers la société ou les associés
- de nature délictuelle lorsqu’elle est envisagée envers des tiers.
Dans les deux cas de figure, cette responsabilité civile des dirigeants demeure perçue comme subsidiaire, comme l’ultime remède auquel les associés et les tiers ont recours, quand aucune sanction ou autres procédés de réparation sont possibles.
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Sommaire
Cas de responsabilité
Responsabilité envers la société ou les associés
Pour engager la responsabilité du dirigeant envers la société ou les associés le dirigeant il est nécessaire de réunir:
- une faute prouvée
- un dommage
- un lien de causalité
Exigence d’une faute
En effet, le dirigeant ne sera déclaré responsable envers la société ou les associés que sur la base d’une faute prouvée, peu importe qu’elle soit détachable ou pas de ses fonctions de dirigeant.
La faute du dirigeant consiste en général dans des agissements contraires aux intérêts de la société, ou le manquement au devoir de loyauté qu’un dirigeant a vis-à-vis des associés.
Exemple de fautes reconnues :
- Dans la gestion de la société:
- La violation des lois et règlements: refus de convoquer l’assemblée des associés, non-prise des décisions appropriées qui auraient fait cesser les irrégularités fiscales sur lesquelles le dirigeant avait pourtant été alerté…
- La violation des statuts
- Une faute de gestion: défavoriser la société dirigée et ses actionnaires au profit d’autres sociétés où le dirigeant a des intérêts plus importants, le fait d’avoir vendu au repreneur de la société un véhicule loué parcette dernière, ne pas avoir soumis à l’assemblée générale l’offre d’un actionnaire minoritaire d’acquérir les actions auto-détenues la société…
- A la cessation des fonctions: les dirigeants retirés ne peuvent être poursuivis pour des faits postérieurs à leur départ, mais bien entendu peuvent être poursuivis pour des fautes antérieures à leur cessation de fonctions.
Exigence d’un dommage:
En toute logique, la faute du dirigeant n’entraîne pas automatiquement sa responsabilité. En effet, conformément au droit commun, la faute doit être source pour la société ou les associés d’un dommage réparable.
Le dommage doit être direct, certain, personnel, distinct du dommage causé à la société.
La responsabilité du dirigeant a été écartée dans la mesure où la communication tardive de certaines informations aux actionnaires ne leur a finalement pas été préjudiciable (Cass. com., 5 mars 1991, no 89-21.070)
Exigence d’un lien de causalité:
Enfin, la responsabilité civile du dirigeant est subordonnée à la constatation que le préjudice subi par la société ou les associés trouve son origine dans la faute du dirigeant poursuivi.
Responsabilité envers les tiers
Il est rare qu’un dirigeant de société engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. En général, le dirigeant agit au nom et pour le compte de la personne morale. Ainsi, les tiers sont liés à la société, qui est seule engagée juridiquement. C’est donc à la société qu’ils pourront solliciter des dommages-intérêts en cas de litige.
Cas de responsabilité à l’égard des tiers:
- L’insuffisance d’actif: le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du dirigeant à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur
- Violation du droit fiscal: le dirigeant peut être déclaré responsable du paiement des impositions sociétaires quand celui-ci a commis des manœuvres frauduleuses ou des fautes graves et répétées.
- Le dirigeant n’a pas agi en qualité d’organe social: lorsque le dirigeant n’a pas fait état de sa qualité et que les circonstances de fait n’ont pas permis aux tiers de savoir s’il avait ainsi agi en son nom personnel ou en celui de la société: il peut se trouver obligé personnellement en qualité de porte-fort.
- La commission intentionnelle d’une infraction: un dirigeant, même relaxé sur le plan pénal peut voir sa responsabilité civile engagée, sans bénéficier de la protection que représente pour lui l’exigence d’une faute séparable.
- Responsabilité civile du dirigeant: le dirigeant a commis une faute génératrice, pour le tiers, d’un préjudice, l’engagement de sa responsabilité est subordonné à démontrer qu’il a commis une faute personnelle, extérieure à l’activité de représentation, séparable des fonctions.
Exemples de responsabilité retenue
- Cas d’un gérant ayant cédé au fournisseur de la société, en règlement de livraison de matériaux, deux créances qu’il avait déjà cédées à une banque (Cass. com., 20 mai 2003, no 99-17.092)
- Cas d’un dirigeant ayant participé de façon active et personnelle à des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale dont il a lui-même revendiqué la qualité d’initiateur (Cass. com., 7 juill. 2004, no 02- 17.729)
- Cas d’un gérant qui, alors qu’il venait de prendre connaissance de litiges à venir, a pratiqué dans la trésorerie de la société, un prélèvement par anticipation sur les bénéfices dont le montant excessif a suffi à mettre en péril la société et l’a conduite à la cessation des paiements (Cass. com., 6 nov. 2007, no 05-13.402)
Exemples de responsabilité non retenue
- La Cour de cassation refuse que soit engagée la responsabilité personnelle d’un directeur général qui avait consenti un cautionnement au nom de la société alors que son pouvoir à cette fin était caduc. Sa faute, consistant dans le fait de n’avoir pas vérifié la réalité de son pouvoir, n’était pas séparable de ses fonctions (Cass. com., 8 nov. 2017, no 16-10.626)
- La faute personnelle du dirigeant a été écartée dans les cas où le dirigeant avait omis de faire agréer le sous-traitant de la société (Cass. com., 22 mai 2001 no 98-16.379)
- Ne sont pas non plus constitutifs d’une telle faute la démission, la transformation de la société et sa liquidation, en l’absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d’échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers (Cass. com., 5 juill. 2017, no 15-22.707)
Il est primordial de bénéficier de l’accompagnement de professionnels du droit des affaires si vous êtes confronté à une question liée à la responsabilité civile du dirigeant. Prenez contact avec le cabinet Billand & Messié pour obtenir une assistance juridique adaptée à vos besoins.
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