Les associés d’une société peuvent se retrouver dans des situations engageant leur responsabilité au vu de leur statut. Cependant, les règles diffèrent selon les sociétés; il y a les règles communes, relative à la responsabilité civile extra-contractuelle (ou autrement dit “délictuelle”) et pénale, puis les règles propres à chaque société, en terme d’engagement.
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Sommaire
Les règles communes de responsabilité des associés:
La responsabilité civile extra-contractuelle de l’associé:
En cas de faute détachable de sa qualité d’associé
Si un associé cause un préjudice à un tiers, en exerçant de manière fautive un de ses droits, il s’expose à devoir réparer ce préjudice.
Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute détachable de sa qualité d’associé, c’est-à-dire en cas de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé”.
Les associés peuvent engager leur responsabilité personnelle à l’égard d’un dirigeant dont ils ont voté la révocation s’il est prouvé que leur vote a été dicté par la malveillance ou l’intention de nuire. Là encore, c’est la faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de la qualité d’associé, qui est retenue contre les associés.
Cependant, une telle faute n’a pas été considérée comme caractérisée dans un cas où un associé avait voté en faveur d’une décision aboutissant à la violation d’un engagement souscrit par la société (Cass. com. 18-2-2014 n° 12-29.752)
Autres cas de responsabilité:
Hormis le cas où ils ont commis une faute détachable, les associés peuvent engager leur responsabilité dans les cas suivants :
- Exercice abusif du droit de vote ;
- Dissolution frauduleuse de la société;
- Dénigrement d’un dirigeant à l’occasion d’une assemblée ou en dehors de celle-ci.
La responsabilité d’un associé pourrait être recherchée en cas de surévaluation d’un apport en nature ou en cas de sous-évaluation de la société bénéficiaire d’un tel apport en vue d’attribuer à l’apporteur un plus grand nombre d’actions en fraude des droits d’un minoritaire dont la participation serait indûment diluée, et ce, sans que ce dernier ait à démontrer que l’apport n’est pas justifié par l’intérêt social.
Au contraire, n’engage pas sa responsabilité l’associé minoritaire d’une importante société qui a critiqué dans les médias la gestion de celle-ci ; en effet, l’associé n’a pas outrepassé sa liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme car le débat sur les activités des grandes sociétés commerciales relève de l’intérêt général et appelle un niveau élevé de protection de la liberté d’expression ; en outre, les critiques de l’associé n’étaient ni dénuées de fondement factuel ni injurieuses.
La responsabilité pénale des associés:
La responsabilité pénale des associés ou actionnaires peut être engagée dans différents cas, comme l’abus de biens sociaux, la distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, ou encore en cas de sur-évaluation frauduleuse d’un apport en nature lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital.
Les règles propres à chaque sociétés
Dans les sociétés à responsabilité limitée:
Quelles sont les sociétés à responsabilité limitée?
Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés ne sont tenus des dettes sociales que dans la limite du montant de leurs apports.
Les sociétés à responsabilité limitée sont :
- les SARL: Responsabilité limitée à leurs apports, sauf en cas de fautes de gestion si les associés sont aussi gérants de la société.
- EURL: Responsabilité limitée à ses apports, sauf fautes de gestion si l’associé est aussi gérant de l’entreprise
- Toutes les sociétés par actions :
- les SAS: Responsabilité limitée à leurs apports
- les SA: Responsabilité limitée à leurs apports
- les SCA/SCS: Responsabilité limitée seulement pour le statut de commanditaire.
En cas de dettes sociales dans une telle société, la responsabilité de l’associé se limite à la perte de la totalité du montant de ses apports en capital social et de ses apports en compte courant d’associé.
Dans les sociétés à responsabilité illimitée:
Les sociétés à responsabilité limitée sont les SNC et les sociétés civiles. Une distinction doit toutefois être opérée entre ces deux formes de sociétés :
- Dans les SNC, la responsabilité de l’associé est indéfinie et solidaire. Il existe un mécanisme de solidarité entre les associés. Chaque associé est tenu solidairement de toutes les dettes sociales envers les tiers.
- Dans les sociétés civiles, la responsabilité de l’associé est indéfinie et proportionnelle à son pourcentage de participation au capital social.
- Dans les SCS/SCA : Les commandités sont responsables solidairement sur l’ensemble de leurs biens personnels
En cas de dettes sociales dans une telle société, la responsabilité de l’associé ne se limite donc pas à la perte de la totalité du montant de ses apports en capital social et de ses apports en compte courant d’associé.
En plus de cela, il pourra être poursuivi sur son patrimoine personnel pour payer les dettes sociales (en totalité dans les SNC, en proportion de son pourcentage de participation dans les sociétés civiles).
Si vous êtes confronté à une question relative à la responsabilité des associés, il est essentiel de vous faire accompagner par des professionnels du droit des affaires. N’attendez pas pour agir et prenez contact avec le cabinet Billand & Messié pour bénéficier d’une assistance juridique sur mesure.
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