La vie d’une société est composée de plusieurs étapes : celle marquant la fin de sa vie est la dissolution. La dissolution signifie la disparition de la société, c’est-à-dire de sa personnalité morale.
L’article 1844-7 du Code civil liste les différentes causes pouvant provoquer la dissolution d’une société, qui peut être légale, amiable ou judiciaire.
Les causes de dissolution légale de la société sont décrites aux 1°, 2° et 3° de l’article 1844-7 du Code civil : « la société prend fin : par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; par la réalisation ou l’extinction de son objet ; par l’annulation du contrat de société ».
La cause de dissolution amiable de la société est précisée au 4° du même article : « la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ».
Les causes de dissolution judiciaire de la société sont détaillées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l’article 1844-7 du Code civil : « la société prend fin : par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; pour toute autre cause prévue par les statuts ».
Bien qu’il existe de nombreuses façons de dissoudre une société, nous nous concentrons ici sur la dissolution amiable et la transmission universelle de patrimoine.
Il conviendra tout d’abord d’étudier la mise en œuvre de ces deux opérations de dissolution et ensuite d’en analyser les effets.
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Sommaire
La mise en œuvre des deux opérations de dissolution
Si ces deux opérations de dissolution ont le même objectif, les raisons motivant les associés à les mettre en œuvre sont éloignées.
Des motivations distinctes
Dans une dissolution amiable, la décision de dissoudre la société reflète la volonté des associés de l’annihiler, tandis que dans une transmission universelle de patrimoine, l’associé souhaite procéder à une restructuration du groupe de sociétés.
Dissolution amiable : destruction
Les associés, avec une liberté similaire à celle qu’ils ont eue de prendre part à l’aventure sociale, ont la possibilité d’y mettre un terme. Comme le prévoit l’article 1844-7 4° du Code civil, la société prend fin « par la dissolution anticipée décidée par les associés ». Ainsi, d’une simple décision commune, les associés peuvent faire disparaître de manière anticipée la société exploitée.
Les raisons de ce choix sont diverses : il peut résulter de désaccords persistants entre les associés quant à l’avenir de la société. Il peut également être la conséquence de la réalisation de ses principaux buts. Aussi, l’inutilité de la personne morale est une motivation suffisante. En tout état de cause, la bonne santé financière de la société n’est pas un obstacle à sa dissolution amiable, bien au contraire, les associés bénéficieront alors d’un « boni de liquidation ».
TUP : restructuration
Contrairement à une dissolution amiable qui trouve sa source dans la volonté des associés de mettre définitivement fin à la société, la TUP a pour motivation une restructuration du groupe.
En pratique, les sociétés décident de créer des filiales notamment pour :
- Isoler les actifs ;
- Isoler les risques ;
- Associer des investisseurs, des salariés ou des dirigeants sur une branche spécifique de l’activité du groupe ;
- Un régime fiscal plus intéressant dans l’hypothèse d’une cession d’actions ;
- Respecter des obligations réglementaires imposées par des autorités de régulation ;
- De simples raisons de marketing et d’image de marque.
Concrètement, l’associé décide de procéder à une transmission universelle de patrimoine lorsque les raisons qui ont motivé la constitution d’une filiale ne sont plus d’actualité.
L’objectif est celui de la réduction des coûts. En effet, la création de filiales entraîne des frais comptables, juridiques et de gestion. Suite à la TUP, la structure du groupe gagne en lisibilité.
Des conditions différentes
Tandis que la mise en œuvre de la dissolution amiable suppose une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés, une transmission universelle de patrimoine nécessite uniquement la décision de l’associé unique.
Dissolution amiable : décision de l’assemblée générale extraordinaire
Une décision de l’assemblée générale ordinaire
L’article 1844-7 4° du Code civil dispose que « la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ». Les associés doivent ainsi se réunir en une assemblée générale extraordinaire et voter la dissolution de la société.
La majorité exigée pour voter une dissolution est identique à celle nécessaire pour effectuer une modification statutaire. Selon la forme sociale, l’unanimité n’est alors pas nécessairement requise pour décider d’une dissolution. De ce fait, selon la rédaction des statuts, il est possible qu’une dissolution anticipée de la société soit imposée à des associés minoritaires.
L’abus de majorité
Effectivement, comme expliqué précédemment, il est tout à fait envisageable qu’une majorité d’associés décide seule d’une dissolution. Les minoritaires pourront alors essayer de contester la dissolution votée en utilisant la création jurisprudentielle de l’abus de majorité (Cass. com., 18 avr. 1961, dit arrêt « Schuman »).
Il faut alors dans cette hypothèse caractériser que la décision a été prise en contrariété avec l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La Cour de cassation a déjà admis qu’une dissolution puisse être considérée abusive, donc annulée, sur ce fondement (Cass. com., 8 févr. 2011, n°10-11.788).
A contrario, qu’en est-il de l’abus de minorité ? Serait-il possible d’engager la responsabilité des associés minoritaires bloquant la décision de dissolution ? Pour caractériser un abus de minorité, il faut respecter deux conditions cumulatives :
- Il faut que l’associé bloque la réalisation d’une opération essentielle à la survie de la société ;
- Il faut qu’il agisse dans l’unique but de favoriser ses intérêts au détriment de ceux de la société.
Une telle hypothèse semble être d’école, puisqu’il semble difficile de démontrer que la dissolution est une opération essentielle pour la survie de la société.
La fraude
En outre, la dissolution amiable d’une société ne doit pas être l’instrument de fraude permettant aux associés de se soustraire à certains de leurs engagements. En effet, si la société disparaît, ses engagements (dettes) ne subsistent pas.
À cet égard, la Cour de cassation a déjà prononcé la nullité d’une dissolution votée sans liquidation qui « constituait ainsi de la part des associés une manœuvre délibérée destinée à leur permettre de se soustraire à ses obligations résultant des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce » (Cass. com., 3 mai 2012, n°10-28.366).
Date d’effet de la dissolution
En passant outre ces difficultés pratiques, la date d’effet de la dissolution est celle de l’assemblée au cours de laquelle les associés ont décidé de dissoudre la société (Cass. com., 9 janv. 2019, n°17-17.141). Toutefois, les associés peuvent retenir une date postérieure à celle de l’assemblée, mais jamais une date antérieure ayant un effet rétroactif.
Publicité de la décision
Par ailleurs, une fois la d
issolution votée, certaines formalités de publicité doivent être effectuées.
Tout d’abord, il faut que la décision de dissolution soit insérée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social (art. R. 210-9 C. com.) et certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans l’insertion (art. L. 237-3 et R. 237-2 C. com.).
Puis, il faut procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés (« RCS ») dans un délai d’un mois à compter du jour où la dissolution a été prononcée (art. R. 123-66 sur renvoi de l’art. R. 123-70 C. com.).
Enfin, il faut effectuer à une insertion au Bodacc.
Il convient de préciser que tant que la dissolution n’a pas été publiée au RCS, elle ne produit aucun effet à l’égard des tiers (art. L. 237-2 al. 3 C. com.). En revanche, les tiers peuvent se prévaloir de la dissolution non publiée dont ils auraient eu connaissance.
TUP : décision de l’associé unique
Principe
L’article 1844-5 du Code civil prévoit l’hypothèse où un associé se retrouve avec tous les droits sociaux entre ses mains.
Tout d’abord, la transmission universelle de patrimoine n’aura lieu que si l’associé unique est une personne morale. Par exemple, en vertu de l’article L. 237-2 du Code de commerce, si l’associé unique est une personne physique, il devra procéder à la liquidation de la société. En revanche, si l’associé est une personne morale qui détient la totalité des droits sociaux, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait besoin de procéder à la liquidation de celle-ci (art. 1844-5 al. 3 C. civil).
Délai d’opposition des créanciers
La personne morale de la société disparaît à l’issue du délai de 30 jours, si aucune opposition n’a été formée ou, s’il en existe une, après le règlement du sort de l’opposition.
Publicité de la décision
En outre, après déclaration au greffe du tribunal de Commerce de la décision de l’associé unique de dissoudre sa société, la dissolution doit faire l’objet des mesures de publicité suivantes :
- L’insertion de la décision dans un journal d’annonces légales (art. R. 210-9 C. com.) constitue le point de départ du délai d’opposition des créanciers ;
- La société demande une inscription modificative du RCS au contre de formalités des entreprises dont elle dépend (art. R. 123-66 C. com.) en y joignant la déclaration de dissolution ;
- L’insertion au Bodacc (art. R. 123-159 C. com.).
Il faut également procéder à la radiation de la société au RCS, lorsque la personnalité morale disparaît. La radiation doit être requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine (art. R. 123-75 C. com.).
Par ailleurs, la disparition de la société est opposable aux tiers à partir de la publication au RCS des actes ayant entrainé la dissolution de la société, peu important qu’ils aient eu personnellement connaissance de ces actes avant l’accomplissement de cette formalité (Cass. com., 11 sept. 2012, n°11-11.141). En revanche, les tiers qui en ont eu connaissance peuvent se prévaloir de la perte de la personnalité de la société avant même que sa dissolution ne soit publiée (Cass. com., 11 mars 2014, n°13-10.557).
Les effets des deux opérations de dissolution
Les effets juridiques produits par une transmission universelle de patrimoine ou une dissolution amiable sont différents. La distinction fondamentale entre ces deux mécanismes concerne la question de la liquidation de la société, objet de l’opération. Quelles sont les conséquences concrètes d’une TUP ou d’une dissolution amiable sur les différents contrats conclus par la société ?
Liquider ou ne pas liquider
La transmission universelle de patrimoine n’emporte pas la liquidation de la société dont le patrimoine est transmis alors que la dissolution amiable entraîne nécessairement une liquidation de la société.
Dissolution amiable : liquider
Principe
L’article 1844-8 du Code civil énonce que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation. Par conséquent, la « dissolution anticipée décidée par les associés » prévue au 7° de l’article 1844-7 du même code a pour effet la liquidation de la société. L’indicatif valant impératif en Droit ; la liquidation est obligatoire.
La liquidation nécessite que soit nommé par les associés un liquidateur ; il est alors le seul représentant de la société, le gérant ayant cessé ses fonctions. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Une fois effectuée, la société ne dispose plus de la personnalité juridique ; elle n’est plus.
La liquidation est l’opération par laquelle est réalisé l’actif de la société. Cela signifie qu’après le paiement des dettes et le remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés. En principe, ce partage a lieu proportionnellement à la participation aux bénéfices des associés. Toutefois, ces derniers peuvent en décider autrement. La somme d’argent perçue à ce titre porte le nom de boni de liquidation (art. 1844-8 al. 1 C. civ.).
Responsabilité du liquidateur
Que la liquidation soit judiciaire ou amiable, la responsabilité du liquidateur peut être recherchée. À ce titre, l’article L. 237-12 premier alinéa du Code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. Elles peuvent être définies comme un comportement qui n’est pas conforme à ce que réaliserait un liquidateur compétent. Une typologie des fautes regroupe la mauvaise gestion financière, les conflits d’intérêts, le manque de transparence, le défaut de diligence dans la vente des actifs, la violation des accords de dissolution, etc.
La jurisprudence est dans ce sens venue préciser que réalise une faute le liquidateur qui procède à la liquidation d’une société́ sans tenir compte du litige opposant des créanciers à celle-ci et en faisant en sorte que ces derniers ne puissent être désintéressés par elle (Cass. com., 15 févr. 2023).
Si la prescription de droit commun est de cinq ans, le code de commerce prescrit par trois ans la responsabilité du liquidateur (art. L. 237-12 al. 2 C. com.), qui est d’ailleurs identique à celui régissant la responsabilité des dirigeants de sociétés.
Délais
La clôture de la liquidation doit en principe intervenir dans un délai de trois années à compter de la dissolution. Après cette échéance, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement (art. 1844-8 al. 4 C. civ.)
TUP : ne pas liquider
Principe
Conformément à l’article 1844-8 du Code civil, il existe deux exceptions à l’obligation de liquidation par l’effet d’une dissolution ; l’hypothèse prévue à l’article 1844-4 d’une part et celle prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5 d’autre part. Ainsi, respectivement, il n’y a pas de liquidation lorsque la dissolution trouve sa cause soit dans une fusion, soit dans une réunion de tous les titres sociaux entre les mains d’une seule personne morale.
La TUP est un mécanisme juridique par lequel la société absorbante reçoit l’actif et le passif de la société absorbée. Cette transmission du patrimoine s’opère de plein droit, dans l’état où se trouve le patrimoine de l’absorbée à la date de la réalisation de l’opération. L’accord des cocontractants n’est pas nécessaire pour que le transfert soit réalisé. Toutefois, lorsqu’une convention est conclue intuitu personæ, le contractant qui a choisi la société absorbée en fonction de sa personne doit consentir au transfert du contrat. Aussi, tout contrat conclu avec l’État voit le régime des conventions intuitu personæ s’appliquer. L’État ou la collectivité territoriale contractante doit donner son accord à tout transfert d’obligation (CE, avis, 8 juin 2000).
Opposition des créanciers
Par conséquent, les créanciers de la personne morale absorbée vont devenir créanciers de la société absorbante. La loi prévoit un droit d’opposition de ces derniers à l’article 1844-5 al. 3 du Code civil. Ils peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales. Ce délai commence à courir au lendemain du jour de la publication.
L’opposition doit être présentée devant le tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société dissoute. Le Tribunal a alors trois possibilités. Il peut rejeter l’opposition, ordonner le remboursement des créances, ou ordonner la constitution de garanties. Ce faisant, le créancier qui estime que la solvabilité de la société absorbante met en péril son droit dispose d’une voie de recours pour défendre ses intérêts.
Si aucune demande d’opposition n’a été formée dans les 30 jours, l’associé unique doit demander au greffier un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans le délai requis (art. R. 123-75 al. 4 C. com.).
Effets des opérations sur les contrats
Les contrats ne subissent pas les mêmes effets selon qu’est réalisée une dissolution avec ou sans liquidation. Très concrètement, à quels régimes sont soumis les contrats d’entreprise, les contrats de travail et les contrats de caution lors d’une TUP ou d’une dissolution amiable ?
Contrats clients, fournisseurs et de financement
TUP
L’application du régime de la transmission universelle de patrimoine aux contrats clients et fournisseurs nécessite une identification rigoureuse des conventions conclues intuitu personæ. Ce caractère peut être factuel ou conventionnel. D’une part, il existe des contrats clients ou fournisseurs qui sont par nature conclus en considération de la personne. D’autre part, les parties peuvent stipuler une clause qui mentionne que leur relation est fondée sur la confiance et la réputation de l’une ou des deux parties. La stipulation d’une clause d’interdiction de transmission du contrat peut avoir le même effet.
Le contrat de financement est soumis à la même problématique. Les contrats de prêt et de financement sont en principe transmis à l’associé unique. Lorsque le caractère intuitu personæ est démontré, le contrat n’est pas transmis, sauf autorisation des co-contractants. Pour autant, la Cour de cassation a précisé que les créances, certaines ou non, liquides ou non et exigibles ou non au jour de la résiliation du contrat entrent dans le patrimoine de la société absorbante (Cass. civ., 11 mars 2020). En effet, la TUP ayant pour effet la résiliation du contrat ne doit pas représenter pour l’associé unique la possibilité de supprimer une dette.
Liquidation
Dans l’hypothèse d’une liquidation anticipée, les clients et les fournisseurs doivent être désintéressés lorsqu’ils sont créanciers de la société. Le contrat n’aura plus de cause une fois la liquidation de la société clôturée ; il est caduc.
Contrat de travail
Que la société fasse l’objet d’une dissolution amiable ou d’une transmission universelle de patrimoine, les effets de la dissolution sur le contrat de travail sont radicalement différents.
Liquidation
Si les associés décident de dissoudre à l’amiable leur société, le Code du travail énonce comme cause de licenciement économique la « cessation de l’activité de l’entreprise » (Art. L. 1233-3 4° C. trav.). Il y a donc décorrélation de la situation économique de la société et du fait générateur du licenciement économique. La rupture du contrat de travail est soumise à une procédure particulière qui comprend notamment l’obligation pour la société d’indemniser le salarié. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 C. trav.).
TUP
À l’inverse, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, les contrats de travail conclu par la société absorbée sont transmis à la société absorbante. L’article L. 1224-1 du Code du travail fait exception au principe de non-transfert des contrats conclus intuitu personæ. Il résulte du texte qu’en cas de transmission universelle de patrimoine tous les contrats de travail en cours au jour de l’opération subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d’ordre public de cet article (Cass. soc., 13 juin 1990). Le transfert du contrat de travail s’impose au salarié et tout refus de poursuivre l’exécution du contrat doit être analysé comme une démission privative de toute indemnité (Cass. soc., 29 mai 1985).
Contrat de caution
Le contrat de caution fait l’objet d’un traitement spécifique.
Liquidation
Si des associés décident de dissoudre la société qui avait bénéficié d’un cautionnement, la caution sera libérée de ses obligations lorsque le créancier sera désintéressé par suite de la réalisation de l’actif.
TUP
Si le débiteur ou le créancier de l’obligation cautionnée est absorbé par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, deux éléments sont à distinguer. D’abord, l’obligation de règlement est maintenue. Cela signifie que la société absorbante demeure tenue des dettes nées antérieurement à la fusion dont la société absorbée était débitrice. Par exemple, la caution d’un contrat de bail demeure obligée. En effet, alors même que les loyers doivent de manière successive être versés au créancier, le fait générateur de l’obligation juridique est la signature de la convention.
Ensuite, les obligations de couvertures sont suspendues. Autrement dit, les dettes nées postérieurement à la TUP ne sont pas garanties par la société absorbante.
Lorsque la société qui cautionne une dette est absorbée, le régime général de la TUP s’applique. L’obligation de cautionnement est transférée à la société absorbante à l’instar de l’ensemble du passif de la société absorbée.
Pour conclure, si la dissolution amiable d’une société (art. 1844-7 4° C. civ.) et la transmission universelle de patrimoine (art. 1844-5 al. 3 C. civ.) entrainent toutes deux une dissolution de la société, seule la dissolution anticipée nécessite la liquidation de la personne morale. Bien que les deux opérations aient pour effet de faire disparaitre la société, les conditions à leur réalisation sont différentes et répondent à des nécessités distinctes : la restructuration pour la TUP et la cessation d’activité pour la dissolution amiable.
Si vous souhaitez procéder à une transmission universelle de patrimoine ou si vous envisagez de dissoudre votre société, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié afin d’obtenir des conseils personnalisés.
Apolline Dumas et Pierre-Louis Benad, sous la supervision de Yann Billand
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