Les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) sont appréciées par les entrepreneurs pour leur flexibilité. Or, lorsque la question du financement du capital social de la SAS est posée, une difficulté est soulevée ; l’offre de titre au public est-elle possible dans une SAS ? L’article L. 411-2 du Code monétaire et financier dispose qu’en principe les SAS ne peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.
Deux exceptions majeures sont néanmoins posées par le législateur. Il s’agit d’une part de l’offre adressée à des investisseurs spécifiques et d’autre part du recours au crowdfunding. Explications.
Une demande spécifique ? Un avocat vous recontacte
Sommaire
L’offre de titre d’une SAS à des investisseurs spécifiques
L’offre de titre au public pour le financement ab initio d’une SAS peut être réalisée auprès d’un cercle restreint d’investisseurs ou auprès d’investisseurs qualifiés.
S’adresser à des investisseurs qualifiés
Il est absolument nécessaire de définir ce qu’est un investisseur qualifié. Le Code monétaire et financier effectue un renvoi au droit de l’Union Européennes qui présente les catégories d’investisseurs qualifiés. Aussi, une place importante est laissée à la liberté contractuelle des parties.
La création de catégories par le droit de l’Union Européennes
La définition de l’« investisseur qualifié » est posée par le point e) de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et par l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE. Il est possible de retenir trois catégories principales d’investisseur qualifié.
D’abord, les investisseurs qualifiés sont des entités qui sont tenues d’être agréées ou règlementées pour opérer sur les marchés financiers. Il s’agit des établissements de crédit, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance, fonds de pension, etc.
Ensuite, les investisseurs qualifiés sont les grandes entreprises qui réunissent deux des critères suivants, au niveau individuel : un total du bilan de 20 000 000 d’euros ; un chiffre d’affaires net de 40 000 000 d’euros EUR, et ; des capitaux propres de 2 000 000 d’euros.
Enfin, les gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional et les banques centrales sont aussi des investisseurs qualifiés.
La place accordée à la liberté contractuelle
Il est envisageable que la désignation en tant qu’investisseur professionnel résulte de la volonté des parties impliquées dans le contrat. En d’autres termes, des personnes ou entités peuvent décider d’être considérées comme des clients professionnels de leur propre initiative.
S’adresser à un « cercle restreint d’investisseurs »
Le législateur a permis la constitution d’une société par actions simplifiée (SAS) après une offre publique de titres, à condition que celle-ci soit limitée à un nombre restreint d’investisseurs. En substance, la ratio legis derrière le « cercle restreint » est de limiter l’offre de titres à un groupe spécifique d’investisseurs et de réguler l’émission des titres en assurant une distribution ciblée.
Le seuil de 150 investisseurs
Selon l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, un cercle restreint d’investisseurs est constitué de personnes dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
L’article D. 411-4 du même code établit ce seuil à 150. En conséquence, la constitution d’une société par actions simplifiée (SAS) avec une offre de titres au public est possible si l’opportunité de souscrire des actions est présentée à un maximum de 150 investisseurs.
Un risque de confusion
Il faut être vigilant à ne pas opérer une confusion. La condition du « cercle restreint d’investisseurs » n’est pas remplie si le nombre de souscripteurs est inférieur à 150. En d’autres termes, la condition n’est pas acquise si l’offre a été proposée à un plus grand nombre d’investisseurs potentiel, peu important le nombre de souscripteurs.
Le recours au crowdfunding
L’article L. 411-2 2° du Code monétaire et financier dispose qu’est autorisé pour le financement d’une SAS l’offre de titres financiers et d’instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif.
Qu’est-ce que le financement participatif ?
Le législateur propose une alternative au financement auprès d’un cercle restreint d’investisseurs ou d’investisseurs qualifiés. Il pose toutefois une définition rigoureuse de ce qu’est un « prestataire de services de financement participatif ».
Une alternative aux investisseurs qualifiés
Le financement d’une SAS par l’intermédiaire du crowdfunding (ou financement participatif) permet de s’adresser à de solliciter un vaste réseau d’investisseurs potentiels. Par conséquent, l’entrepreneur peut contourner les contraintes liées à la qualification des investisseurs ou à la limitation du nombre maximum de 150 prospects.
La stricte définition du prestataire de services de financement participatif
Le législateur français renvoie au règlement (UE) 2020/1503 pour la définition du prestataire de services de financement participatif. Ce règlement impose un agrément des plateformes. Il faut donc veiller attentivement à ce que la plateforme utilisée par les entrepreneurs soit agréée.
Les conséquences juridiques du recours au crowdfunding
Le financement participatif fragilise la situation des actionnaires de la SAS, justifiant une adaptation du régime de la SAS.
L’application des règles de majorité de la SA
En principe, les seuils de majorité dans les SAS sont fixés librement dans les statuts. Or, lorsque la SAS a eu recours au financement participatif, l’article L. 227-2-1 du Code de commerce énonce que les articles L. 225-96 à 225-98 relatifs à la SA sont applicables à la société constituée. Autrement dit, les règles de majorité dans les assemblées ordinaires, extraordinaires et spéciales dans la SA sont applicables aux SAS constituées avec recours au crowdfunding.
La possibilité pour les actionnaires de déposer une résolution
Les statuts ne sont pas tenus d’accorder aux associés d’une SAS le droit de demander l’inclusion de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Or, l’article L. 227-2-1 du Code de commerce rend applicable aux SAS financée via le crowdfunding l’article L. 225-105, alinéa 3 du même code. En vertu de cette disposition, les associés peuvent déposer un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale dès lors qu’ils représentent 5% du capital.
Donc, constituer une SAS avec offre de titre au public est une exception. Par conséquent, le Code de commerce modifie le régime des SAS qui ont fait l’objet de cette dérogation.
Si vous souhaitez constituer une Société par Actions Simplifiée et que vous recherchez à optimiser son financement, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaire Billand & Messié pour obtenir un accompagnement personnalisé.
Comments are closed.