La Société Anonyme (SA) est une forme de société par actions qui se caractérise par un principe de libre transmission de ses titres sociaux. La SA fait également état d’une lourde réglementation à laquelle s’ajoute une jurisprudence exigeante. Ainsi, la question de l’agrément dans les SA a pu soulever des questionnements. Après avoir rappelé les limites des clauses d’agrément dans les SA, il conviendra d’apprécier la manière dont la jurisprudence a statué sur l’agrément lors de transmission universelle de patrimoine ou de changement de contrôle.
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Sommaire
Un champ d’application limité de l’agrément
En principe, une cession d’actions de SA bénéficie d’un principe de libre négociabilité. Pour autant, la stipulation d’une clause statutaire d’agrément reste possible même si demeure une double limite.
Un principe de libre négociabilité
S’il n’existe aucun agrément légal, un agrément statutaire demeure possible.
L’absence d’agrément légal
En tant que société de capitaux, le principe est celui de la libre négociabilité des titres sociaux. Pour cause de mort ou entre vif, la loi est muette sur l’exigence d’un agrément.
Un agrément statutaire possible
Conformément à l’article L. 228-23 du Code de commerce, les associés d’une SA peuvent décider que la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est soumise à l’agrément de la société. Cet agrément peut être donné par les associés ou par un organe social déterminé.
Une cession réalisée en violation d’une telle clause est nulle.
Deux limites à l’agrément statutaire
D’abord, l’agrément statutaire n’est possible que dans les sociétés non cotées. Ensuite, le Code de commerce exclut les cessions familiales du champ de l’agrément.
L’exclusion des sociétés cotées
L’article L. 228-23 du Code de commerce exclut expressément la possibilité de stipuler une clause d’agrément dans les sociétés cotées. En effet, de telles clauses ne sont possibles que dans « une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ». Cette limite est cohérente avec l’absence d’intuitus personæ dans les sociétés cotées.
L’impossible agrément des cessions familiales
La loi impose une limite personnelle aux clauses d’agrément dans les SA. L’article L. 228-23 du Code de commerce énonce que ces clauses sont écartées en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Ainsi, l’agrément d’un cessionnaire d’actions d’une SA demeure une exception. La jurisprudence a été confrontée aux cas particuliers de la fusion ou d’un changement de contrôle d’une personne morale actionnaire de la SA.
L’agrément en cas de fusion ou de changement de contrôle
Si l’article L. 228-23 du Code de commerce permet l’agrément dans le cadre de « cessions » à un tiers, il ne s’exprime pas sur la situation dans laquelle un tiers obtient dans son patrimoine par fusion-absorption des actions de la SA. Aucune précision légale n’est également apportée à l’hypothèse d’un changement de contrôle d’une personne morale actionnaire d’une SA. La jurisprudence a apporté des précisions essentielles.
La transmission universelle de patrimoine
La Cour de cassation a énoncé qu’un agrément du tiers est possible dans le cadre d’une fusion-absorption. Pour autant, la précision de la rédaction de la clause d’agrément mérite une attention particulière.
Un agrément possible en cas de fusion-absorption
La Cour de cassation a affirmé qu’une clause d’agrément peut s’appliquer à un transfert d’action qui résulte d’une fusion-absorption (Com., 6 mai 2003, Affaire Yves Rocher). La Cour justifie sa décision en affirmant que l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine ne figure pas aux nombres des actes pour lesquels l’agrément est prohibé (v. supra).
Qu’en est-il de la sanction si la procédure d’agrément n’a pas été respectée ? La situation peut être problématique. En effet, la nullité nécessite la restitution des actions à une personne morale qui n’est plus dans le paysage juridique. Dans ces circonstances, la jurisprudence semble admettre l’inopposabilité de la cession de parts sociales.
L’importance d’une rédaction précise de la clause
D’une part, la jurisprudence est constante ; une clause doit être prévue dans les statuts. Une décision d’un organe social ne peut seule décider de la mise en place d’une procédure d’agrément.
D’autre part, la jurisprudence Eurofog (Com., 15 mai 2007) dispose que la clause d’agrément doit expressément prévoir l’opération de fusion dans son champ d’application. Ainsi, l’exigence d’un agrément pour une « cession d’action » ne comprend pas l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine. Au contraire, viser la situation d’une « transmission d’actions » permet de faire entrer la fusion-absorption dans son champ d’application.
En clair, la Cour de cassation s’en remet à l’interprétation des juges du fond sur le fait de savoir si la clause d’agrément vise la fusion, celle-ci ne contrôlant que la dénaturation. Il faut donc veiller à prévoir une clause d’agrément visant « une transmission universelle de patrimoine » afin de lier l’interprétation des juges du fond.
Le changement de contrôle
En principe, la Cour de cassation exclut la possibilité d’un agrément en cas de changement de contrôle d’une personne détenant des actions de la SA. Pour autant, il reste aux coassociés l’argument de la fraude.
L’exclusion de la clause d’agrément
Le célèbre arrêt Barilla de la Cour de cassation (Com., 27 juin 1989) dispose que la prise de participation – même majoritaire – dans le capital d’une société actionnaire d’une autre société ne peut être soumise à un agrément préalable. Une clause d’agrément est dans cette hypothèse impuissante. La Cour explique que la loi ne prévoit de procédure d’agrément que pour la cession d’actions d’une SA et non pas pour la cession des parts ou actions composant le capital de ses actionnaires.
La possible preuve de la fraude
Un remède demeure à la disposition des co-actionnaires. Selon le même arrêt Barilla, la cession des actions ou des parts sociales de la société actionnaire de la SA peut être annulée si la fraude est démontrée. Autrement dit, la preuve d’une volonté de contourner la procédure d’agrément doit être apportée par celui qui demande la nullité de la cession.
En conclusion, la fusion-absorption et le changement de contrôle d’un actionnaire d’une SA sont des opérations qui nécessitent une attention particulière. Nous vous recommandons de contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié pour obtenir des conseils sur mesure afin d’assurer le succès de votre projet.
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