Les associés d’une SARL sont titulaires de parts sociales et non d’actions. Ne s’agissant pas de valeurs mobilières, les parts sociales ne sont pas négociables et ne peuvent être transmises par un simple virement de compte à compte (art. L. 223-12 C. com.). La transmission de titres sociaux d’une SARL présente donc plusieurs spécificités qu’il convient d’apprécier. En particulier, l’agrément du cessionnaire est soit obligatoire soit facultatif. Explications.
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Sommaire
Généralités formelles sur la cession de parts de SARL
Tout cédant de parts sociales d’une SARL doit respecter des conditions générales de forme.
Une cession constatée par écrit
Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, la cession est consensuelle. Toutefois, la cession doit être constatée par écrit à titre de preuve (art. L. 223-12 C. com.).
L’opposabilité aux tiers
La cession n’est opposable aux tiers qu’après dépôt au greffe du tribunal de commerce (art. L. 223-17 C. com.) et après avoir rendu la cession opposable à la société (v. infra).
Un enregistrement fiscal
Un droit d’un montant de 3% est exigible à la charge du cessionnaire après un abattement de 23 000 euros sur la base (art. 719 CGI). Il est toutefois possible de transformer la SARL en SA ou SAS afin d’échapper au paiement de ce droit d’enregistrement.
En principe, un agrément obligatoire du tiers
La cession de parts sociales d’une SARL nécessite en principe un agrément qui impose le respect de démarches minutieusement contrôlées par les juges. En cas de refus d’agrément, le cédant peut bénéficier d’une procédure de rachat.
Des étapes légales à respecter minutieusement
L’article L. 223-14 du Code de commerce énonce avec précision les étapes qui doivent être suivies pour l’agrément d’un tiers. Ces modalités sont d’ordre public.
La notification du projet de cession
Il appartient au cédant ou au cessionnaire de notifier à chaque associé et à la société le projet de cession ainsi que l’identité du cessionnaire. Cette notification a lieu par acte extrajudiciaire. Il convient de préciser que la convocation des associés à une assemblée générale ayant pour ordre du jour l’agrément du cessionnaire ne vaut pas notification ; les juges de cassation peuvent prononcer la nullité de la cession pour ce motif (Com. 14 avr. 2021).
La convocation des associés
Dans les huit jours qui suivent la notification susvisée, le gérant convoque l’assemblée afin de statuer sur l’agrément. Les associés peuvent être consultés par écrit si et seulement si les statuts le prévoient. Le cas échéant, la décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 223-12 C. com.).
Le vote de l’agrément puis la réalisation de la cession
Le texte prévoit une double majorité. L’agrément est en principe voté à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Autrement dit, est exigée une majorité par tête et par titre. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. Conformément à la jurisprudence Larzul de 2010, la violation de cette disposition statutaire impérative entrainerait la nullité de la délibération. Le cédant participe au vote car aucun texte ne l’en empêche.
L’agrément est réputé acquis si l’assemblée ne se prononce pas sous trois mois.
Une fois l’agrément accordé, la cession peut être réalisée. Il est nécessaire de souligner que l’agrément n’équivaut pas à la cession – il s’agit de deux actes distincts.
L’hypothèse du refus de l’agrément : la procédure de rachat
L’article L. 223-14 alinéa 6 du Code de commerce prévoit une procédure de rachat soumise à certaines conditions.
Conditions à la procédure de rachats
L’associé peut obtenir le rachat de ses titres. Toutefois, cette condition n’est pas exigée si les titres ont été recueillis par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant.
Modalités de la procédure de rachat
Le rachat des titres est assuré par un associé ou par tiers désigné par les associés. La société peut elle-même acquérir les parts sociales à condition de réduire son capital social à due concurrence. En cas de désaccord sur le prix de rachat, il est fixé par un tiers expert indépendant (art. 1843-4 C. civ.). Les frais sont à la charge de la société.
Tout au long de cette procédure, le cédant peut faire valoir son droit de repentir ; c’est-à-dire renoncer à céder ses titres.
Donc, si une cession de part sociale est envisagée au profit d’un tiers, elle doit faire l’objet d’un agrément. Par exception, certaines cessions font l’objet d’un agrément facultatif.
Par exception, un agrément facultatif
La cession entre associés et entre ascendant ou descendant n’est en principe pas soumise à agrément. Toutefois, il est possible de soumettre statutairement ces cessions à la procédure de l’article L. 223-14 du Code de commerce.
La cession entre associés
En principe, la cession de parts sociales est libre entre associés d’une SARL (art. L. 223-16 C. com.). Puis le législateur permet aux associés de passer outre les règles d’ordre public. En présence de deux associés, la cession conduira à ce que la SARL devienne un EURL.
Un agrément facultatif des associés
Le législateur n’impose pas un agrément pour toute cession entre associés. Toutefois, il est possible de prévoir un agrément dans ces hypothèses, par exemple lorsque les associés ont à cœur de conserver la géographie du capital.
Une liberté statutaire renforcée
La loi dispose que les statuts peuvent réduire la majorité ou abréger les délais prévus à l’article L. 223-14 lorsqu’est exigé l’agrément d’un associé. Par exemple, les statuts peuvent prévoir que l’agrément est accordé à une majorité de 1/3 des associés. Aussi, les statuts peuvent admettre que l’agrément est réputé acquis après un mois seulement au lieu de trois.
La cession entre ascendant ou descendant
La cession de parts sociales d’une SARL est en principe libre entre ascendant ou descendant (art. L. 223-13 C. com.). Le législateur limite la liberté statutaire des associés.
Un agrément facultatif des ascendants ou descendants
Le texte énonce que les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Pour autant, si les associés souhaitent renforcer le caractère intuitu personae de leur SARL, ils peuvent décider d’exiger une procédure d’agrément.
Une liberté statutaire limitée
Le texte précise que les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article L. 223-14, et que la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue à cet article. Le législateur s’oppose à ce que l’agrément d’un membre d’une famille d’un associé soit plus sévère que pour un tiers.
La transmission de parts sociales dans une SARL nécessite le respect de certaines formalités. Il est important de suivre avec minutie les étapes légales pour mener à bien toute transmission de parts sociales. N’hésitez pas à contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié afin d’obtenir des conseils juridiques personnalisés concernant la cession de parts sociales de SARL.
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