Le mécanisme de stock option, ou option de souscription ou d’achat d’actions, est prévu aux articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce. Leur objectif est d’offrir aux salariés un complément de rémunération tout en les incitant à accroître la productivité de l’entreprise.
Ce mécanisme très répandu connaît un contentieux important. Retour sur les principales difficultés.
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Sommaire
Comment fonctionnent les stock-options ?
La société accorde à ses salariés une option de souscription ou d’achat d’actions : elle leur propose d’acheter un nombre déterminé de ses actions à un prix déterminé pendant une période donnée, appelée période de souscription. Le bénéficiaire a alors le choix de lever ou non l’option. S’il lève l’option, il devient propriétaire de ces actions.
Les stock-options s’analysent donc comme une promesse unilatérale de vente d’actions, de sorte que si le promettant se rétracte avant que le bénéficiaire n’ait pu lever l’option, la vente forcée peut être prononcée.
On distingue les options de souscription et d’achat : dans le premier cas, le bénéficiaire acquiert des actions déjà émises alors que dans le second, il achète des actions nouvellement émises à cette occasion.
Quelles entreprises peuvent proposer des stock-options ?
Les stock-options sont destinées aux sociétés par action, c’est-à-dire aux SA, SAS et SCA. Les salariés et mandataires d’une filiale peuvent également bénéficier d’un plan de stock-options mis en place par la société mère.
Quelle est la procédure à suivre pour la création d’un mécanisme de stock-options ?
Sur la base d’un rapport du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et d’un autre rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, l’assemblée générale extraordinaire doit autoriser la mise en plan d’un tel mécanisme pour une durée déterminée, inférieure ou égale à 38 mois. Le conseil d’administration ou de surveillance doit ensuite arrêter dans un plan de règlement les conditions dans lesquelles ces options sont proposées.
A qui les stock-options sont-elles destinées ?
Les stock-options sont destinées aux salariés et mandataires sociaux ne détenant pas plus de 10% du capital social. De plus, les actions ainsi consenties ne doivent pas représenter plus d’un tiers du capital social. Le texte précise que ce système peut être proposé à une partie seulement des salariés. Le plan de règlement doit prévoir les bénéficiaires concernés.
Comment déterminer le prix d’achat et la durée de la période de souscription ?
La durée de la période de souscription est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Elle peut cependant laisser le conseil d’administration ou de surveillance la fixer. Aucune durée maximale n’est prévue.
Le prix de vente est déterminé par le conseil d’administration ou de surveillance selon les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire. Le prix doit être fixé au jour de la proposition d’offre d’achat et ne peut pas être modifié pendant la durée de l’option. Le prix est en général inférieur à celui du marché afin d’inciter les bénéficiaires à acquérir des actions. L’objectif pour eux est d’ailleurs de réaliser une plus-value en revendant leurs titres par la suite.
Lorsque la société n’est pas admise sur des marchés cotés, le prix est calculé en utilisant les méthodes objectives de détermination de la valeur des actions. A défaut de méthode de calcul, le prix est déterminé « en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent » (article L. 225-177 du Code de commerce).
Lorsque la société est admise sur des marchés cotés, le prix « ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour ».
Quels sont les droits attachés à ces actions ?
Comme tout actionnaire, le salarié ou le mandataire levant l’option d’achat détient des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Les droits patrimoniaux sont le partage des bénéfices et la contribution aux pertes.
Les droits extrapatrimoniaux sont le droit au vote, le droit de participer à la marche générale de l’entreprise et le droit à l’information. Cependant, la société peut choisir de limiter les droits politiques des actionnaires. Cette limitation se fera dans les conditions de droit commun, au moyen d’un pacte d’actionnaire.
Que se passe-t-il si le salarié ou le mandataire quitte la société ?
En principe, le départ du bénéficiaire de la société ne l’empêche pas de lever l’option. Néanmoins, le conseil d’administration ou de surveillance peut préférer donner la qualité d’actionnaire à ses salariés et mandataires et donc subordonner la levée de l’option à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise. Ces stipulations, contenues dans des clauses de présence, ont été jugées licites par la Cour de cassation, qui considère qu’il n’y a pas d’atteinte à la liberté du travail. Cependant, si un licenciement sans cause réelle et sérieuse prive un salarié de son droit de lever l’option, il pourra obtenir la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de lever l’option. Ces clauses de présence peuvent également contraindre un salarié ou un mandataire à revendre ses actions à son départ de l’entreprise. Il est également possible d’appliquer une décote des prix et donc de forcer l’actionnaire à vendre ses actions à un prix inférieur au prix de vente.
Néanmoins, ces clauses doivent concerner tous les bénéficiaires de l’option de la même manière. Ainsi les clauses empêchant un salarié ou un mandataire de lever l’option ou les obligeant à vendre leurs actions uniquement en cas de licenciement pour faute ou de démission ont été jugées illicites par la Cour de cassation, en ce qu’elles constituent une sanction pécuniaire prohibée.
Dans quelles conditions le bénéficiaire peut-il revendre les actions acquises ?
En principe, le bénéficiaire peut céder ses titres immédiatement après leur acquisition. Par exception, l’entreprise peut prévoir dans son plan de règlement que les actions ne pourront être revendues qu’après une période d’incessibilité, qui ne peut pas dépasser 3 ans.
Quel juge est compétent en cas de litige ?
Les stock-options sont des accessoires du contrat de travail et sont à ce titre soumises à la compétence du conseil de prud’hommes. Cependant, les litiges opposant la société et le bénéficiaire devenu actionnaire et ne portant pas sur les conditions d’acquisition de ces actions relèvent de la compétence du tribunal de commerce.