Les détenteurs d’obligations émises par une société disposent de droits d’information et d’un pouvoir d’autorisation envers cette société.
Outre les droits financiers liés à la perception des intérêts de l’obligation ou à son remboursement, le Code de commerce introduit en effet plusieurs mécanismes protecteurs permettant aux obligataires d’autoriser des décisions clef prises par la société émettrice.
Les avocats du cabinet Billand & Messié vous proposent une synthèse des droits politiques octroyés aux obligataires et des règles de fonctionnement de l’Assemblée générale des obligataires.
Une demande spécifique ? Un avocat vous recontacte
Sommaire
Les obligataires sont regroupés en une masse dotée d’une personnalité civile
Existence d’une masse obligataire
En vertu de l’Article L. 228-46 du Code de commerce, » les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. »
Cette masse regroupe l’ensemble des porteurs d’obligations émises lors d’une même émission où lors d’émissions successives à condition que les obligations présentent les mêmes caractéristiques et que le contrat d’émission le prévoit.
Deux exceptions à la constitution d’une masse obligataire existent :
- en cas d’émission wholesale (valeur nominale supérieure à 100.000 euros), le contrat d’émission peut exclure l’application du régime légal lié à la masse obligataire.
- en cas d’existence d’un obligataire unique, ce dernier exercera personnellement les pouvoirs attribués à la masse obligataire.
Représentant de la masse des obligataires
La masse des obligataires doit être représentée par une ou plusieurs personne(s), ressortissant de l’union européenne ou de l’EEE (ou disposant de leur siège social sur le territoire français s’agissant de personnes morales).
Il est interdit de nommer en qualité de représentant une personne concernée par les incompatibilités visé à l’Article L. 228-49 du Code de commerce (société débitrice, filiale détenue à plus de 10% ou actionnaire à plus de 10% de la société débitrice, entité garante de la société débitrice, dirigeants des sociétés précitées, personnes auxquelles l’exercice de mandats de direction ou de la profession de banquier est interdit).
Pouvoirs du représentant de la masse
Le représentant de la masse a pour mission de défendre les intérêts des obligataires et est en charge d’accomplir les actes de gestion nécessaires. Nos avocats font ainsi signer par le représentant de la masse les documents de sûretés (nantissement, hypothèque) garantissant le remboursement des obligations.
Le représentant de la masse est en outre doté de pouvoirs spécifiques :
- convocation et présidence des assemblées d’obligataires
- présidence de l’assemblée des obligataires
- accès au assemblées générales des actionnaires avec droit de communication des documents sociaux (comptes, rapport de gestion, rapports spéciaux, rapport des commissaires aux comptes, etc…)
- action en justice pour la défense des intérêts des obligataires conformément à l’Article L. 228-54 du Code de commerce.
Pouvoirs et fonctionnement des assemblées d’obligataires
Convocation et réunion des assemblées d’obligataires
Droit de convocation
L’Assemblée générale peut être convoquée par les dirigeants de la société :
- Directeur général, Conseil d’administration, Directoire pour les SA
- Président ou Directeur général pour les SAS
Le représentant de la masse peut aussi convoquer l’assemblée. Par ailleurs, un ou plusieurs obligataires détenant un trentième (1/30) des obligations peuvent solliciter auprès du représentant et/ou de la société la convocation de l’assemblée générale.
Modalités et délai de convocation
Les modalités de convocation de l’assemblée générale sont définies au sein du contrat d’émission des obligations. A défaut, celles-ci a lieu dans des conditions identiques à celles relatives à la convocation des actionnaires (L. 228-59 du Code de commerce).
Il convient ainsi de distinguer le cas des obligations nominatives de celui des obligations non nominatives.
- obligation non nominatives : la convocation est réalisée par l’insertion d’un avis de convocation au sein d’un journal d’annonces légale, et au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) lorsque les obligations sont cotées en bourse.
- obligations nominatives : la convocation peut être réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de convocation est identique à celui applicable aux assemblées générales d’actionnaires : 15 jours à compter de l’envoi des lettres de convocation et de l’insertion de l’avis au sein du journal d’annonces légales sur première convocation, un délai de 10 jours étant applicable sur seconde convocation. Le contrat d’émission peut toutefois raccourcir ou allonger ces délais.
Le contenu obligatoire de l’avis de convocation est listé à l’article R. 225-66 du Code de commerce applicable sur renvoi de l’Article R. 228-66 du même code.
Sanction de la violation des règles de convocation
Le Tribunal de commerce dispose de la faculté d’annuler les décisions prises par l’assemblée des obligataires en cas de violation des règles légales ou contractuelles de convocation.
Toutefois, la nullité ne pourra être prononcée dès lors que tous les obligataires étaient présents lors de l’assemblée concernée.
Vote des obligataires
Bureau de l’Assemblée
Une feuille de présence doit être signée par les obligataires et un bureau doit être constitué. Le bureau assure la police de l’assemblée et signe le procès-verbal. Il est présidé par les représentants de la masse des obligataires. Le bureau comprend en outre deux scrutateurs désignés parmi les membres disposant du plus grand nombre de voix.
Quorum et majorité
Le quorum applicable s’élève à un cinquième des obligations disposant du droit de vote sur première convocation. Aucun quorum n’est applicable sur seconde convocation.
L’assemblée des obligataires statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les obligataires présents ou représentés.
Obligations disposant du droit de vote
Le nombre de droits de vote est nécessairement proportionnel au nombre d’obligations et il est ainsi strictement interdit d’attacher un nombre de droits de vote supplémentaires au profit de certaines obligations, les obligations émises à l’occasion d’une même émission disposant nécessairement de droits identiques.
Les obligations sont toutefois privées du droit de vote dans les cas suivants :
- obligation auto-détenues par la société émettrice suite à leur rachat par cette société
- obligation détenues par un actionnaire à plus de 10% de la société émettrice
- obligation remboursées ou amorties
Pouvoirs des obligataires
L’assemblée générale des obligataires a pour mission de défendre les intérêts communs des obligataires :
- autoriser les actions en justice exercées par le représentant de la masse
- nommer les représentants de la masse
- statuer sur les propositions de l’administrateur judiciaire en cas de procédure collective
- modifier les termes et conditions du contrat d’émission (ou les décisions visées ci-dessous).
Par ailleurs, l’Article L. 228-65 du Code de commerce confère les pouvoirs suivants à l’assemblée générale des obligataires.
- modification de l’objet ou de la forme de la société émettrice : l’avis de l’assemblée n’est que facultatif mais un remboursement doit être offert aux obligataires si la société souhaite passer outre le vote négatif des obligataires.
- accord transactionnel relatif à un litige en cours.
- projet de fusion ou de scission de la société, sauf si une offre de remboursement est formulée au bénéfice des obligataires conformément à l’article L. 226-1 du Code de commerce : l’avis de l’assemblée n’est que facultatif mais les obligataires disposeront d’un droit d’opposition à la fusion ou à la scission en leur qualité de créanciers.
- proposition d’émission d’obligations assorties d’une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux obligataires : l’avis de l’assemblée n’est que facultatif mais un remboursement doit être offert aux obligataires si la société souhaite passer outre le vote négatif des obligataires.
- projet d’abandon des garanties conférées aux obligataires, de report de l’échéance du paiement des intérêts, de modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts.
- projet de transfert du siège social d’une société européenne dans un autre Etat membre (l’avis de l’assemblée n’est que facultatif mais un droit d’opposition pourra être formulé par les obligataires pris en leur qualité de créanciers de droit commun).
Expérience de nos avocats
Les avocats associés du cabinet, experts en droit financier et droit des sociétés, assistent des sociétés émettrices d’obligations aux profils variés (BT Wartner, laboratoire Pierre Fabre, Inflyter, Tweag…) lors de la réalisation de leur opérations.
Comments are closed.