Qu’est-ce qu’un GIE ? Le groupement d’intérêt économique (souvent agrégé par ses initiales GIE) est comme son nom l’indique « un groupement » constitué dans le cadre d’une activité économique déterminée. En tant que groupement, il suppose donc la réunion de moyens (humains, matériels et/ou financiers) pour la réalisation d’un but particulier. Et cette finalité est précisément définie par la loi puisque l’article L. 251-1 du Code de commerce dispose que «le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ». Il s’agit donc d’une structure juridique au service de l’activité des membres qui la composent. Plus encore, le même article précise que « son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
Qu’est-ce qui distingue le GIE des autres types de structures juridiques ? – À ce stade, il est utile de distinguer le groupement d’intérêt économique d’autres formes de groupement :
- Le GIE n’est pas une société : La société est un groupement qui a également une finalité légale, celle « d’affecter à une entreprise commune des apports en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (article 1832 du Code civil). À l’inverse du GIE, une société peut être constituée par une seule personne physique ou morale (notamment l’EURL et la SASU) et son objet social poursuit nécessairement un intérêt propre à titre principal (réaliser un bénéfice ou générer une économie pour son propre compte). Le GIE, quant à lui, n’est qu’une modalité de coopération entre plusieurs entreprises, au service de leur activité respective.
- Le GIE n’est pas une association : L’association est définie par le législateur comme étant une convention qui consiste en la mise en commun de connaissances ou d’activités « dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er de la loi du 1er juillet 1905). À l’inverse, le groupement d’intérêt économique a une finalité lucrative clairement assumée puisqu’il ne se conçoit que pour améliorer la performance économique de ses membres.
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Sommaire
Les intérêts du GIE
Le groupement d’intérêt économique est une structure juridique de collaboration économique entre plusieurs entreprises. Cette collaboration peut très bien être logée au sein d’une société commune. Mais, selon les cas, il peut être trouvé des avantages supplémentaires à la constitution d’un GIE.
Un véhicule juridique original de collaboration préservant l’indépendance des participants
Plutôt que de créer une société commune, des entreprises préexistantes peuvent préférer garder leur indépendance économique en se contentant de constituer un véhicule juridique original. Typiquement, il peut s’agir de mettre en place une centrale commune d’achat auprès de fournisseurs communs, un laboratoire de recherche commun à l’ensemble des participants, de mutualiser des services au sein d’un comptoir commun (par exemple, un service de distribution ou d’assistance technique), etc.
En mutualisant des moyens humains, matériels et financiers, les participants seront respectivement en mesure de dégager des économies de R&D, de production ou de distribution. Le GIE permet également de mobiliser un pouvoir de négociation renforcé vis-à-vis des fournisseurs (par exemple, faciliter la négociation de prix de fournitures, obtenir des produits exclusifs aux membres du GIE, …).
Enfin, un GIE peut très bien être destiné à la mise en place de normes techniques communes voire à la création d’un écosystème unifié d’interopérabilité au profit des membres participants (l’illustration la plus fameuse en est le GIE carte bancaire « CB » réunissant la plupart établissements bancaires français).
La facilité de constitution et la souplesse d’organisation
Le groupement d’intérêt économique bénéficie de conditions et de formalités de création simplifiées. Notamment, il n’est pas requis de montant de capital minimum pour le constituer, le groupement pouvant fonctionner comme une association grâce à la perception de cotisations périodiques versées par ses membres. En outre, puisque le GIE est un outil entièrement dévoué au service des entreprises participantes, il doit donc leur être parfaitement adapté et modelable dans son organisation et son fonctionnement. C’est la raison pour laquelle la loi confère aux membres fondateurs une grande liberté dans la détermination des règles d’organisation et de fonctionnement du groupement (cf. ci-dessous).
Le bénéfice de la personnalité juridique
Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En tant que sujet de droit, le GIE dispose d’un patrimoine propre et pourra faire valoir ses droits en justice sans le concours personnel et direct des entreprises participantes. Surtout, il jouit de droits et obligations et peut en conséquence contracter avec des tiers. Aussi, si l’objet du groupement est commercial, il pourra se prévaloir de la qualité de commerçant et devenir titulaire d’un bail commercial. Notons qu’un GIE peut se financer directement par l’émission d’obligations, aux conditions générales d’émission de ces titres par les sociétés ou les associations, s’il est lui-même composé exclusivement de sociétés ou d’associations qui satisfont aux conditions légales pour l’émission obligataire.
Les avantages fiscaux et sociaux
Le GIE est une entité qui n’a pas vocation à réaliser un bénéfice en soi car il n’est destiné qu’à faciliter et soutenir le développement économique de ses membres. Toutefois, il est tout à fait possible qu’il dégage en son sein des bénéfices. Dans ce cas, le GIE n’est pas imposable en tant que tel puisque ce sont les membres qui seront imposés pour la fraction des bénéfices du GIE correspondant à leurs droits dans ce groupement (imposition à l’Impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon les cas).
À l’inverse, si le GIE dégage des pertes, chacun des membres pourra imputer la fraction correspondant à ses droits dans le GIE dans son propre résultat imposable. Ainsi, pertes comptabilisées dans le cadre du GIE pourront être déduites fiscalement des revenus ou résultats des membres participants. De la même façon, les cotisations versées au GIE pourront être également déduites de leurs revenus ou résultats imposables.
Quant aux administrateurs du GIE, leurs rémunérations sont soumises au régime fiscal des traitements et salaires, sauf si ces administrateurs sont également « membres » du GIE, auquel cas leurs rémunérations seront imposées sous le même régime fiscal de la fraction respective du résultat du GIE leur revenant. Pour ce qui est du régime social qui leur sera applicable, les administrateurs pourront relever du régime général de la Sécurité sociale s’ils perçoivent une rémunération en contrepartie d’une activité professionnelle effective au sein du groupement. À défaut, l’administrateur relèvera du régime social des non-salariés et cotisera uniquement sur la part des bénéfices du GIE qui lui revient.
Constitution du GIE
Une constitution libre et souple
La constitution d’un groupement d’intérêt économique se fait obligatoirement pour une durée déterminée. Elle est ouverte à la fois aux personnes morales (sociétés immatriculées, associations déclarées) et aux personnes physiques. Plus encore, les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut réglementé ou dont le titre est protégé peuvent également constituer un GIE ou y participer.
Le principe présidant à la création d’un GIE est celui de la liberté et de la facilité puisqu’il peut être constitué sans capital. Et lorsque les membres fondateurs souhaiteront lui attribuer un capital, libre à eux d’effectuer tout type d’apports.
Contrat constitutif du GIE
La principale formalité de constitution d’un GIE réside dans l’établissement d’un contrat écrit qui est l’équivalent des statuts pour une société. Ce contrat constitutif détermine l’organisation du groupement et contient notamment les indications suivantes :
- La dénomination du groupement et son siège social ;
- Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
- La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
- L‘objet du groupement (nécessairement lié et limité au développement de l’activité des membres) ;
- Le mode de direction du groupement, la politique d’affectation des bénéfices, les conditions de partage des créations du groupement, les pouvoirs de l’assemblée générale, les conditions de liquidation du GIE, etc…
Nos avocats recommandent en outre de déterminer les conditions dans lesquelles le GIE pourra accepter de nouveaux membres au cours de son existence et les conditions dans lesquelles tout membre du groupement pourra se retirer.
Publication du contrat constitutif
Une fois rédigé et signé par l’ensemble des membres fondateurs, le contrat constitutif fera l’objet d’une publication au RCS. À partir de la date de cette publication, le GIE acquiert la personnalité morale.
Fonctionnement et organisation du GIE
En tant que personne morale, le GIE devra être dirigé et représenté par des administrateurs et des décisions devront être adoptées par l’organe collégial représentant l’ensemble de ses membres.
Là est le grand atout du groupement d’intérêt économique : son fonctionnement et son organisation résultent des choix opérés par les membres fondateurs dans le contrat constitutif. Le GIE est donc une structure juridique de collaboration économique permettant l’épanouissement de la liberté contractuelle des fondateurs.
Administration du GIE
Le groupement d’intérêt économique est dirigé par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, dont les modalités de désignation et le nombre sont librement déterminés dans le contrat constitutif. Ce dernier fixera également l’étendue de leurs pouvoirs, leurs modalités de rémunération et de révocation. En toute hypothèse, les fautes commises par un administrateur pourront engager sa responsabilité envers le GIE et les tiers.
Assemblée des membres du GIE
Les membres du groupement se réunissent en assemblée pour prendre toute décision dans les conditions déterminées par le contrat constitutif, notamment les conditions de quorum et de majorité applicables. À défaut de stipulation de telles règles dans le contrat, l’adoption des décisions en assemblée se sera selon la règle de l’unanimité. Chaque membre du GIE pourra voter en assemblée en fonction de ses droits dans le GIE.
Avocats d’affaires
Si la direction et l’organisation du groupement d’intérêt économique sont régies par le principe de la liberté contractuelle de ses membres, il convient donc de porter une grande attention à la rédaction des termes du contrat constitutif. C’est en effet ce pacte fondateur qui déterminera notamment les modalités de contrôle et de gestion des dirigeants du GIE, ainsi que les conditions d’adoption des décisions collectives en assemblée.
Le GIE fait toutefois peser des obligations lourdes à la charge de ses membres. Tout d’abord, les titres représentant leurs droits dans le groupement ne peuvent être des titres négociables. Ensuite, sauf stipulation contraire convenue avec les tiers, une obligation indéfinie et solidaire aux dettes du GIE pèse sur l’ensemble des membres. Enfin, le GIE ne peut être transformé dans la forme d’une société autre qu’une société en nom collectif sans donner lieu à la dissolution et liquidation de la personne morale initiale.
Si le GIE présente des atouts non négligeables, il n’est pas forcément adapté à tous les projets collaboratifs de la vie économique. C’est la raison pour laquelle notre cabinet se propose de vous accompagner dans le choix du véhicule juridique optimal et dans la rédaction des termes du document fondateur de votre structure.
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