La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a annoncé le principe de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance. Cette réforme sera effective à compter du 1er janvier 2020.
L’objectif annoncé par le législateur est de simplifier les procédures de première instance pour le justiciable et les avocats. Espérons que la promesse soit tenue !
Concrètement, lorsqu’un tribunal d’instance et un tribunal de grande instance sont situés dans la même ville, ils fusionnent simplement en un tribunal unique : le tribunal judiciaire. En revanche, lorsque les deux tribunaux sont situés dans des villes différentes, le tribunal de grande instance deviendra le tribunal judiciaire tandis que le tribunal d’instance est renommé « tribunal de proximité », qui n’est en réalité qu’une chambre du tribunal judiciaire territorialement détachée en substitution du tribunal d’instance. Ainsi, la réforme imminente de l’organisation judiciaire prévoit le maintien de tous les sites de justice actuels.
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Sommaire
Les Compétences du Tribunal Judiciaire
Compétence matérielle du tribunal judiciaire
La nouvelle réforme prévoit que le tribunal judiciaire connaîtra de « toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En d’autres termes, le tribunal judiciaire est la nouvelle juridiction de droit commun : comme le TGI avant elle, elle disposera d’une compétence de principe en première instance.
En outre, le tribunal judiciaire récupère l’essentiel des compétences exclusives et des compétences spéciales du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. À titre d’exemple, il convient de noter que la saisie des rémunérations, qui appartient aujourd’hui à la compétence du Tribunal d’Instance, sera désormais confiée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire. En revanche, la procédure d’injonction de payer (IP) du Tribunal d’Instance échappera à la compétence du tribunal judiciaire car elle sera confiée à une juridiction nationale spécialisée.
Par ailleurs, les juges spécialisés rattachés aux tribunaux de grande instance (par exemple le juge de l’exécution) deviendront des juges spécialisés au sein des tribunaux judiciaires.
Une grande nouveauté réside dans la création des « juges des contentieux de la protection » (JCP) dont les missions se concentreront essentiellement sur les justiciables fragiles en situation de difficulté matérielle ou physique. Ainsi, le JCP récupère notamment les attributions du juge des tutelles des majeurs et hérite des procédures de traitement des procédures de surendettement des particuliers. La loi prévoit que chaque tribunal judiciaire comportera au moins un JCP, qui exercera ses compétences dans le ressort du TJ ou, le cas échéant, dans le ressort du tribunal de proximité dont il relève.
Notons également que les compétences de certains TGI spécialisés sont logiquement attribuées aux TJ correspondants.
Compétence territoriale du tribunal judiciaire
La compétence territoriale du tribunal judiciaire reconduit les règles de principe qui président actuellement à la compétence territoriale des juridictions de première instance.
De plus, les options de compétence et dérogations en vigueur actuellement seront reconduites auprès du tribunal judiciaire (notamment l’option de compétence en matière contractuelle et délictuelle).
La procédure devant le Tribunal Judiciaire
La procédure devant le tribunal judiciaire est d’abord caractérisée par la mise en place d’un nouvel acte de saisine judiciaire unique et dématérialisée.
Le souhait du législateur est ensuite d’instaurer une dualité de procédure en fonction de la complexité de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire. Le critère de référence serait fixé en fonction du montant du litige. Cela permettrait de perpétuer le taux de compétence – fixé actuellement au seuil de 10 000 € – entre le TI (procédure orale) et le TGI (procédure écrite). Cohabiteraient donc deux types de procédure au sein du même tribunal judiciaire :
- Une procédure sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples ;
- Une procédure avec représentation obligatoire par un avocat pour les autres contentieux.
Notons enfin que l’appel des jugements du tribunal judiciaire est porté devant la cour d’appel dans le ressort duquel le jugement a été rendu. La cour d’appel demeure donc la juridiction d’appel de droit commun comme en l’état actuel de l’organisation judiciaire.
Pour ce qui concerne les jugements rendus dans la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, l’appel ne sera ouvert qu’au-delà d’un taux de ressort qui passe à 5 000 € contre 4 000 € actuellement.
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