La procédure de conciliation a pour but de faciliter le sauvetage de l’entreprise en difficulté, en dehors de toute décision de justice. Dans cette procédure, le dirigeant conserve l’intégralité de ses prérogatives et peut, avec l’aide d’avocats spécialisés, négocier avec ses créanciers, la conclusion d’un accord amiable permettant de remédier aux difficultés rencontrées.
Nos avocats, spécialisés en droit des entreprises en difficulté vous exposent les principales étapes de la procédure de conciliation.
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Sommaire
Conditions d’ouverture de la procédure de conciliation
Selon l’article L. 611-4 du Code de commerce, la personne qui sollicite l’ouverture d’une procédure de conciliation droit éprouver une « difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible« .
Par ailleurs, la société concernée ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours (C. com. art. L. 611-4). L’état de cessation des paiement est établi lorsque l’entreprise ne parvient pas à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Ouverture de la procédure auprès du Tribunal de commerce
L’ouverture de la procédure est à l’initiative du chef d’entreprise. Le dirigeant de l’entreprise en difficulté, assisté d’avocats d’affaires spécialisés, saisi le président du tribunal par requête, dans laquelle son avocat expose la situation financière, économique, sociale, ses besoins en financement ainsi que les moyens à mettre en place pour y faire face (C. com. art. L. 611-6). Le nom d’un conciliateur peut aussi être proposé lors de cette requête.
Le tribunal ainsi saisi dispose d’un pouvoir d’enquête : le président peut solliciter la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation de l’entreprise.
Un conciliateur est alors nommé par le président du tribunal. La durée de cette nomination est de quatre mois. Cette durée peut être prolongée d’un mois à la demande du conciliateur. Le chef d’entreprise peut récuser le conciliateur choisi.
Le conciliateur ainsi désigné a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers ou contractants, destiné à mettre fins aux difficultés de l’entreprise.
La négociation de l’accord
Le conciliateur reçoit du dirigeant ou du tribunal de commerce tous les éléments et renseignement dont il a besoin pour mener à bien sa mission et trouver un accord.
Afin de faciliter les négociation d’un tel accord, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur et les administrations financières et sociales peuvent consentir des remises de dettes.
La responsabilité des créanciers acceptant d’aider l’entreprise en difficulté est limitée : ils ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis.
Issues de la procédure
Plusieurs issues sont possibles : l’échec de la conciliation, dans le cas où un accord ne peut être trouvé, ou la conclusion d’un accord qui pourra être ou non homologué.
L’échec de la conciliation
Lorsqu’il est impossible de parvenir à un accord satisfaisant pour les parties à la procédure (notamment l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers), le conciliateur doit établir un rapport, lequel doit être transmis au président du tribunal. Ce dernier met alors fin à la procédure de conciliation.
Lorsque le conciliateur constate, dans son rapport, l’état de cessation des paiements de l’entreprise, le tribunal peut se saisir d’office afin d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Une nouvelle procédure de conciliation ne peut être ouverte moins de trois mois après l’échec de la précédente.
L’accord non homologué
Dans le cas où les parties parviennent à des négociations satisfaisantes, celles-ci vont conclure un accord. Cet accord ne produira d’effet qu’entre les parties l’ayant signé : l’accord ne produira aucun effet auprès des tiers s’il n’est pas homologué. Ces derniers pourront alors déclencher une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le tribunal peut être saisi par requête conjointe et constater l’accord et lui donner force exécutoire. Cette décision met fin à la procédure de conciliation.
L’avantage d’une telle option (accord constaté par le tribunal mais non homologué) est qu’elle maintient la confidentialité de la procédure.
Son inconvénient résulte dans le fait que l’accord ne produit aucun effet auprès des tiers. Nos avocats recommandent donc de conclure un accord avec les principaux partenaires et débiteurs de l’entreprise afin que ceux-ci soient liés par les termes d’un tel accord et ne puissent, par la suite, déclencher de procédure collective.
L’accord homologué
L’accord trouvé entre l’entreprise et ses créanciers peut être homologué. La demande d’homologation se fait à la demande du dirigeant si les conditions suivantes sont réunies (C. com. art. L. 611-8) :
- l‘entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements, ou l’accord doit y mettre fin.
- les termes de l’accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l’entreprise.
- l’accord ne droit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
L’homologation intervient après l’audition du dirigeant, des créanciers parties à l’accord, des représentant des salariés, du conciliateur et du ministère public. Elle est prononcée par un jugement rendu par le tribunal de commerce.
Ce jugement est susceptible d’appel par le ministère public et/ou être frappé de tierce opposition. Cette dernière doit être exercée dans un délai de 10 jours à compter de la publicité au BODACC.
Une telle homologation met fin à la procédure de conciliation et fait l’objet de publicités.
L’homologation présente de nombreux avantages pour les parties à l’accord.
Avantages pour l’entreprise en difficulté
- Elle permet la suspension des poursuites par les signataires, pour toute personne ayant consenti une sûreté personnelle (caution par exemple) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ;
- Elle permet de lever l’interdit bancaire de l’entreprise ;
- Elle garantie l’absence de report de la date de cessation des paiements et de remise en cause des actes accomplis jusqu’à la date de l’homologation ;
Avantages pour les créanciers (Privilège du New Money L. 611-11 Code de commerce)
Dans l’hypothèse où la société fait ultérieurement l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers qui auront consenti un apport en trésorerie ou qui auront fourni un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité bénéficieront d’une priorité de paiement, appelé privilège du New Money, prévu par l’article L. 611-11 du Code de commerce.
Ce dispositif vise à convaincre les créanciers de prêter aux entreprises en difficulté. Ils deviendront ainsi des « créanciers privilégiés » en ce que leurs créances seront payées par privilège avant toutes les autres créances.
L’inexécution de l’accord
Le conciliateur établi un rapport au président du tribunal en cas de difficultés faisant obstacle à l’execution de sa mission ou de l’accord.
Le tribunal peut être saisi par l’une des parties à l’accord afin de se prononcer sur sa résolution s’il constate l’inéxecution des engagements prévus dans cet accord.
En cas de résolution d’un tel accord, le président ou le tribunal peuvent prononcer la déchéance de tout délai de paiement. La résolution n’entraîne pas l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’ouverture, par ailleurs, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l’accord homologué. Les créanciers recouvrent alors l’intégralité de leurs créances et sûretés (C. com article L .6 11-12).
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