La détention en indivision de titres de sociétés nécessite un traitement particulier en cas de vente des parts sociales (ou des actions) et génère un certain nombre de problématiques.
Les avocats du cabinet Billand & Messié vous proposent une synthèse des contraintes juridiques liées à la vente d’actions et de parts sociales détenues en indivision.
Une demande spécifique ? Un avocat vous recontacte
Sommaire
Quel indivisaire détient le pouvoir de céder les actions et les parts comprises dans l’indivision?
En principe, l’accord de la totalité des membres de l’indivision est nécessaire
Aucun indivisaire ne détient personnellement le pouvoir d’initier une cession des actions ou parts sociales. En effet, conformément à l’article 815-3 du Code civil :
« le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis »
Article 815-3 du Code civil
Ce consentement peut être donné par anticipation, et les indivisaires peuvent ainsi donner mandat à toute personne de procéder à la cession des actions ou des parts, à condition que les termes du mandat de vente soit suffisamment précis (nombre de titres concernés, limites de prix et durée du mandat notamment). Le mandat peut ainsi être octroyé à un membre de l’indivision ou à une tierce personne.
Le mandat tacite (implicite) donné par les indivisaires pour la simple administration des biens ne donne aucunement le droit au gestionnaire de procéder à la cession, les actes de disposition (en ce compris la vente des titres) étant exclus par la loi :
« Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Article 815-3 du Code civil
Un indivisaire opposé à la vente est ainsi susceptible de bloquer le processus de transmission des titres indivis, d’où l’intérêt de solliciter un avocat spécialisé à même de concilier les intérêts des indivisaires, voire d’exercer une action devant le Tribunal.
Exception : les actions ou parts sociales peuvent être cédées pour couvrir les frais d’administration de l’indivision
La question de la prise en charge des dépenses générées par l’administration des biens indivis est régulièrement posée à nos avocats spécialisés. En effet, dans de nombreuses indivisions, un membre assure en pratique l’administration des biens tout en ne recevant aucune compensation financière.
Dans le cas ou l’administration des actions ou parts sociales nécessite des dépenses (frais de conseil, frais d’avocat, honoraires d’expert comptables, frais de justice…), le code civil permet aux indivisaires détenant 2/3 des droits indivis (et non pas l’unanimité) de décider seuls de la cession :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité (…) vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision«
Article 815-3 du Code civil
Intervention du Tribunal et autorisation de la vente des parts ou actions comprises dans l’indivision
Le juge peut autoriser un indivisaire à procéder seul à la vente des droits sociaux en de mise en péril de l’indivision
Le blocage exercé par un indivisaire opposé à la vente des actions ou parts sociales est susceptible de mettre en péril l’indivision.
En effet, dans certains cas de figure, notamment en cas de procédure collective ou d’existences de dettes de l’indivision non payées et qui pourraient être couvertes par la vente des titres, la réticence d’un indivis risque de causer un préjudice irrémédiable aux membres de l’indivision.
Dans un tel cas de figure, l’article 815-5 du code civil permet à un indivisaire de solliciter l’autorisation du juge :
» Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. »
Article 815-5 du code civil
L’existence d’une mise en péril est nécessaire pour obtenir l’autorisation judiciaire de céder les biens indivis. Ainsi, il ne sera pas suffisant, pour l’avocat en charge du dossier, de faire valoir que l’offre d’achat est extrêmement avantageuse et que le refus d’un co-indivisaire entraine la perte de chance de réaliser une plus-value importante.
Des indivisaires représentant 2/3 des droits indivis peuvent solliciter la cession devant le Tribunal de grande instance (TGI) sous certaines conditions
Outre le cas de mise en péril (ouvrant le droit à un indivisaire de solliciter la vente des titres devant le juge), le code civil permet à des indivisaires détenant deux tiers des droits indivis de solliciter la vente des titres selon la procédure suivante visées à l’Article 815-5 du Code civil :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Article 815-5 du Code civil
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. »
Dans un tel cas de figure, aucune mise en péril ne doit être démontrée et le rapport de force est ainsi inversé : il suffit à un ou plusieurs indivisaire(s) détenant 2/3 des droits indivis, après accomplissement des démarches auprès d’un notaire, de démontrer l’absence d’atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Avocats d’Affaires spécialisés
Les avocats du cabinet Billand & Messié, avocats d’affaires spécialisés en matière de vente d’actions et de parts sociales et de transmission d’entreprises, notamment détenues en indivision, se tiennent à votre entière disposition pour vous accompagner, rédiger l’ensemble des actes et exercer l’ensemble des actions en justice éventuellement nécessaires à la gestion de votre indivision. La première consultation est systématiquement offerte.
Comments are closed.