Les contrats conclus entre commerçants peuvent être résiliés à des conditions différentes variant selon leur contenu.
- Lorsque le contrat est à durée déterminée, celui-ci ne peut être résilié avant son expiration.
- Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il peut être en principe résilié moyennant le respect d’un préavis raisonnable.
Toutefois, quand bien même la rupture d’une relation est réalisée conformément aux stipulations du contrat, le droit français sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies.
Les avocats du cabinet vous proposent un éclairage sur la réforme en date du 24 avril 2019 et les règles à respecter afin d’éviter toute sanction par le Tribunal de Commerce (ou, à l’inverse, afin d’obtenir des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice causé par la rupture brutale).
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Sommaire
La sanction des ruptures brutales ne concerne que les relations commerciales établies
En l’absence de relation commerciale établie, aucune sanction ne peut être prononcée.
Le nouvel Article L. 442-1 ne vient pas définir le caractère « établi » d’une relation, que la jurisprudence considère toujours comme un « caractère suivi, stable et habituel (…) où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
La rupture brutale est celle ne respectant pas un préavis suffisant
La notion de « brutalité »
Est considérée comme « brutale » la rupture sans préavis, ou la rupture ne respectant pas un préavis à même de permettre à l’entreprise victime de se réorganiser :
- en recherchant un contractant habilité à rendre des services identiques, ou à livrer des biens similaires si la rupture est initiée par un prestataire ou un fournisseur ;
- en prospectant de nouveaux clients, ou en réorientant son activité si la rupture est initiée par une société cliente.
Le tache de l’avocat spécialisé en contentieux consistera à démontrer que le délai de préavis était suffisant (ou insuffisant selon les cas…) pour permettre une telle réorganisation. La durée du préavis est aussi appréciée en fonction de l’ancienneté de la relation commerciale concernée (qui permet d’apprécier le degré de dépendance de la société victime).
Encadrement du préavis à respecter
L’ordonnance du 24 avril 2019 dispose qu’ « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois ».
Autrement dit :
- dès lors qu’un préavis de 18 mois est respecté, la rupture ne peut pas être qualifiée de brutale ;
- si un préavis inférieur à 18 mois précède la rupture, le Tribunal de commerce conserve un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la rupture était effectivement brutale.
Sanction de la rupture brutale d’une relation commerciale
Juge des référés et reprise forcée de la relation
En cas d’urgence ou d’évidence manifeste, le juge des référés peut ordonner la reprise forcée des relations commerciales concernées par la rupture brutale. Si la rupture n’a pas encore été réalisée, le Président du Tribunal de commerce pourra ordonner la continuation de la relation commerciale.
Tribunal de commerce et Attribution de dommages et intérêts
Dans la grande majorité des cas, lorsque le contentieux est engagé une fois la rupture entérinée, le Tribunal de commerce sanctionnera le partenaire commercial fautif en allouant des dommages et intérêts à la société victime.
L’exercice de l’avocat d’affaires consiste à évaluer et à apporter la preuve de l’étendue du préjudice causé, en se basant sur la perte de marge brute causée à l’entreprise pendant le préavis non-effectué, ce qui suppose de déterminer au préalable quel préavis aurait du être respecté.
Doivent toutefois être retranchées de la marge brute les charges non supportées par l’entreprise victime au résultat de la rupture de la relation commerciale.
Exemple : une société distribuant des pièces automobiles à un industriel est victime de la rupture de sa relation réalisée brutalement par cet industriel. Le préjudice est alors calculé en évaluant la perte de marge brute du fabriquant de pièces et en y retranchant les charges liées au coût de fabrication des pièces automobiles qui auraient été fabriquées si la relation avait été maintenue.
Expert en contentieux
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